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24/05/2023 | FRANCE | N°22-82668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2023, 22-82668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.668 F-D

N° 00639

ECF
24 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023

M. [W] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation

(Crim., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-84.240), a prononcé sur des demandes d'aménagement de peine.

Un mémoire a été produ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.668 F-D

N° 00639

ECF
24 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023

M. [W] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-84.240), a prononcé sur des demandes d'aménagement de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [F], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [F] a été condamné par arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], spécialement composée, du 19 octobre 2001, à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de vingt ans, puis, par un arrêt du 27 novembre 2003, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de vingt-deux ans, pour plusieurs faits criminels en lien avec le terrorisme, en particulier pour sa participation aux attentats commis aux stations du RER et du métro Saint-Michel, Maison-Blanche et Musée d'Orsay à [Localité 1], qui ont causé huit morts et plusieurs dizaines de blessés.

3. M. [F] est incarcéré depuis le 6 novembre 1995, et la période de sûreté s'est achevée le 6 novembre 2017.

4. Par requêtes des 7 janvier 2020 et 19 juillet 2021, M. [F] a saisi directement la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris de demandes de libération conditionnelle, sous condition d'expulsion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de libération conditionnelle sous condition d'expulsion de M. [F], alors :

« 1°/ que si la juridiction de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle d'un individu condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, c'est à la condition de démontrer suffisamment et de manière concrète la réalité et la consistance de ce risque ; qu'en se bornant à déclarer que « la libération conditionnelle de [W] [F] est effectivement susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public », et que « force est de constater que la libération anticipée de [W] [F] [?] est susceptible de réactiver ce trouble grave à l'ordre public », la chambre de l'application des peines, qui s'est prononcée par des motifs purement péremptoires et nullement de nature à établir l'existence du risque de causer un trouble grave à l'ordre public qui résulterait de la libération de M. [F], n'a pas justifié sa décision au regard des articles 707, 729, 729-2 et 730-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il se déduit des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, dont a été déduit celui d'individualisation des peines, et du principe de responsabilité pénale personnelle, que c'est à l'aune des agissements personnels de l'auteur de l'infraction, et de sa personnalité, que doit être déterminée la peine, de sorte qu'ils semblent faire obstacle à ce que la fonction d'exemplarité qui lui est traditionnellement conférée, trouve une incidence effective dans le prononcé de la peine ; qu'il en est d'autant plus ainsi s'agissant de l'aménagement de la peine, les dispositifs mis en place à ce stade présentant une autonomie certaine axée sur la seule personne du condamné, comme en témoignent les objectifs évoqués à l'article 707 du code de procédure pénale ; qu'en invoquant expressément, pour rejeter la demande d'aménagement de M. [F], le caractère « essentiel » de « la fonction d'exemplarité de la peine », en considération de laquelle elle s'est prononcée, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des principes évoqués et des articles 707, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de libération conditionnelle sous condition d'expulsion de M. [F], alors « que, tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, doivent avoir la possibilité de s'amender et la perspective d'être remis en liberté s'ils y parviennent ; que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme exige à ce titre que les peines perpétuelles soient compressibles, c'est-à-dire soumises à un réexamen effectif permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention ; qu'en ne se fondant que sur des circonstances, d'une part, insusceptibles d'une quelconque évolution dans le temps, et en ce sens opposables à toute potentielle demande ultérieure, et d'autre part, sur lesquelles le condamné ne dispose d'absolument aucune marge d'intervention, à savoir l'impossibilité de le contraindre à indemniser les victimes depuis l'étranger, le caractère substantiel de la somme restante à indemniser, l'impossibilité d'évaluer précisément sa dangerosité, et le risque de trouble à l'ordre public en cas de libération, ce dont il se déduit le caractère illusoire du recours offert à M. [F], lequel apparaît de facto soumis à une peine de perpétuité incompressible, la chambre de l'application des peines a violé les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour rejeter les demandes de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué énonce notamment que, s'il est établi que M. [F] dispose d'une résidence familiale en Algérie et justifie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois du débat contradictoire que l'emploi proposé apparaît incertain et qu'aucun élément sur la réalité et la pérennité de ce travail au sein de cette entreprise familiale ne permet de conforter l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il continuera à indemniser les parties civiles, une fois éloigné du territoire français, alors que rien ne démontre qu'il poursuivra ses versements à l'étranger, auxquels il ne pourrait être contraint.

10. Les juges ajoutent que le condamné reste devoir, pour indemniser les victimes, une somme supérieure à 1 000 000 d'euros, et que, d'après l'administration pénitentiaire, il n'a remboursé que 160 euros par des versements volontaires, la somme de 493,43 euros ayant fait l'objet de prélèvements obligatoires et celle de 4 476,12 euros ayant été réglée par un tiers payeur, alors qu'il a travaillé en détention à partir de 2005, ce qui justifie qu'une attention particulière soit portée sur le sérieux des efforts d'indemnisation en faveur des victimes.

11. Ils relèvent que le Centre national d'évaluation évalue le risque de récidive à un degré élevé, que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté considère que la dangerosité et le risque de récidive sont toujours présents, rappellent les deux avis défavorables émis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en août 2019, au centre pénitentiaire Sud Francilien et, en mars 2021, à [Localité 2], l'avis défavorable du directeur de la maison centrale de [Localité 2], et l'avis très défavorable du juge de l'application des peines du lieu de détention, en juin 2021, qui tous convergent pour retenir une dangerosité persistante et un risque de récidive qui ne peut être écarté.

12. Ils ajoutent que la libération conditionnelle de M. [F] est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, lequel ne peut être envisagé sous le seul prisme du retour en Algérie, où l'intéressé se réfère aux lois d'amnistie et affirme qu'il ne récidivera pas, ou encore en considération de faits anciens remontant à 1995, mais doit être appréhendé au regard des actions violentes similaires de nature terroriste encore perpétrées sur le territoire français, qui troublent gravement et durablement l'ordre public.

13. Ils estiment que, dans ce contexte, la libération anticipée de M. [F], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et à trois reprises pour des faits de nature terroriste revendiqués par le Groupement islamiste armé auquel il a appartenu, est susceptible de réactiver ce trouble grave à l'ordre public, étant rappelé que la fonction d'exemplarité de la peine reste essentielle dans l'équilibre délicat de conciliation de la protection de la société et de ses valeurs fondamentales avec les intérêts de celui qui y a gravement et irrémédiablement porté atteinte.

14. Ils en concluent que les conditions d'un départ définitif de France, au regard de l'exécution des condamnations pécuniaires, de l'absence de risque de récidive et de l'existence d'un trouble grave à l'ordre public, ne sont pas complètement réunies.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

16. En effet, elle a pris en compte, d'une part, l'insuffisante indemnisation des victimes par le condamné, et le manque de sérieux de son projet de réinsertion, comme l'exige l'article 729 du code de procédure pénale, et, d'autre part, l'intérêt de la société et des parties civiles, comme l'exigent les articles 707, II et IV, et 712-16-1 du même code, nonobstant le motif, erroné, relatif à la fonction d'exemplarité de la peine, et ceux, insuffisants, mais en l'espèce surabondants, pris du risque de trouble à l'ordre public.

17. Ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond, ne sont ni généraux ni impersonnels, et n'encourent pas le grief du troisième moyen, dès lors qu'ils sont fondés sur la situation du condamné, telle qu'elle résulte des avis et expertises figurant au dossier soumis à l'examen de la juridiction, et ne permettent pas de préjuger de décisions qui pourraient ensuite être rendues en fonction de l'évolution de la situation de l'intéressé.

18. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82668
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris, 31 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-82668


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82668
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