LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° E 22-21.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
La société Boulanger franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-21.896 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Neolog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Boulanger franchise, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Neolog, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-21.919), par un contrat du 22 mai 2013, complété par un avenant du 22 mai 2014, la société ExetCo, spécialisée dans l'activité des centrales d'achat non alimentaires, a confié à la société Neolog l'exécution, sur le site de celle-ci, de prestations de réception des produits, de stockage, de préparation de commandes et d'expédition.
2. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015, a eu lieu sur le site de la société Neolog un cambriolage, au cours duquel la marchandise appartenant à la société ExetCo a été volée.
3. La société Neolog refusant de l'indemniser des conséquences de ce vol, la société ExetCo l'a assignée en réparation de ses préjudices matériel et financier.
4. La société Neolog a contesté le montant de l'indemnisation réclamée par la société ExetCo, devenue la société Boulanger franchise (la société BF), en invoquant la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat, tandis que la société BF lui a opposé la faute lourde.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société BF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation du vol de ses marchandises, de lui ordonner de payer à la société Neolog la somme de 1 235 313,50 euros, outre les intérêts, et de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice financier, alors « que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; qu'elle n'exige pas la preuve d'un caractère intentionnel ; que pour débouter la société Boulanger franchise de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant du vol des marchandises, la cour d'appel a affirmé que la faute lourde reprochée à la société Neolog n'était pas établie dès lors qu'il ne se déduisait pas des manquements invoqués la preuve qu'ils procédaient d'une "intention" de cette dernière d'exposer les marchandises au risque de vol ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à l'absence de caractère intentionnel des fautes invoquées, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la faute lourde, en violation de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité.
7. Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
8. Pour appliquer la clause limitative d'indemnisation stipulée à l'article 3, 2°, alinéa 4, du contrat du 22 mai 2013, l'arrêt, après avoir détaillé l'ensemble des fautes reprochées par la société BF à la société Neolog, retient qu'il ne se déduit pas de ces manquements aux conditions contractuelles de la garde des marchandises la preuve qu'ils procédaient d'une intention de la société Neolog d'exposer les marchandises au risque de vol, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à caractériser la faute lourde ou dolosive qui lui est reprochée.
9. En statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute lourde n'exige pas la preuve d'un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Neolog aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neolog et la condamne à payer à la société Boulanger franchise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.