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24/05/2023 | FRANCE | N°21-25683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-25683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° A 21-25.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Pavy, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-25.683 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° A 21-25.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Pavy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-25.683 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pavy, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'employeur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 octobre 2021), Mme [H] a été engagée le 15 mai 1995 en qualité de caissière-gondolière, par la société Pavy, exploitant un magasin sous l'enseigne Bricomarché.

3. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 mai 2017 au 30 avril 2018, puis à compter du 2 mai 2018 jusqu'au 17 janvier 2019.

4. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 1er février 2019 par le médecin du travail et licenciée le 18 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

5. Soutenant que l'inaptitude avait une origine professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, et le certificat de travail corrigés sous astreinte, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail pour condamner la société Pavy à payer à Mme [R] [H] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 620 euros, soit une somme correspondant à trois mois de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail :

8. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code.

9. Le deuxième, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés dans la limite de trois mois, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.

10. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à un préavis de trois mois, outre les congés payés afférents, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 4 620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et à remettre à la salariée les bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail corrigés sous astreinte n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pavy au paiement de la somme de 4 620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et à remettre à Mme [H] les bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail corrigés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous 30 jours à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 21 septembre 2020, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25683
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-25683


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25683
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