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24/05/2023 | FRANCE | N°21-24350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° B 21-24.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Onet airport services Paris

, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Entreprise H Reinier, a formé le pourvoi n° B 21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° B 21-24.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Onet airport services Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Entreprise H Reinier, a formé le pourvoi n° B 21-24.350 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet airport services Paris, de Me Bardoul, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur par la société Gibag, qui assurait, pour le compte de la société Air France, le service de transfert des bagages des avions de transport de voyageurs sur la zone de tri de l'aéroport [3]. Par avenant du 1er avril 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Entreprise H Reinier, aux droits de laquelle se trouve la société Onet airport services Paris.

2. Contestant l'application d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail en date du 7 janvier 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2012 à décembre 2019, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il résulte de L. 212-8-4 4° du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 du code du travail doit comporter obligatoirement des dispositions concernant le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ; qu'en retenant pour limiter le rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 à 2019, formulé dans le cadre d'une procédure contentieuse initiée en janvier 2016, et débouter M. [I] du surplus de ses demandes que les dispositions issues des lois de 1987 et 1998 précitées sous l'égide desquelles l'accord de modulation du 7 janvier 1999 de la société H. Reinier a été mis en place (articles L. 212-8 et L. 212-7-1 anciens du code du travail) n'imposaient pas de programme indicatif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-8 et L. 212-8-4 du code du travail dans leur rédaction résultant respectivement des lois n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et n° 87-423 du 19 juin 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 212-8 et L. 212-8-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 :

4. Selon le second de ces textes, la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8, qui prévoient une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, comportent obligatoirement des dispositions sur le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation.

5. Il résulte de ce texte que, lorsque l'accord de modulation ne comporte pas de programme indicatif de répartition de la durée du travail, cet accord est inopposable au salarié, qui peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale de travail.

6. Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires d'avril 2012 à décembre 2019 et de congés payés afférents aux sommes de 4 163,63 euros et 416,36 euros, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié était soumis à un accord de modulation du temps de travail, retient que les dispositions issues des lois de 1987 et 1998 précitées sous l'égide desquelles cet accord a été mis en place (articles L. 212-8 et L. 212-7-1 anciens du code du travail) n'imposaient pas de programme indicatif. Il ajoute que l'employeur souligne sans être utilement contredit que les plannings prévisionnels sont établis selon des cycles toujours similaires de trente-sept heures et demie de travail les semaines de cinq jours et de trente heures les semaines de quatre jours de façon intangible.

7. En statuant ainsi, alors que, pour être valable, l'accord d'entreprise prévoyant le recours à une modulation du temps de travail conclu le 7 janvier 1999 devait comporter un programme indicatif de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant la délivrance d'une fiche de paie récapitulative conforme, déboutant le salarié de sa demande de repos compensateurs et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9. Elle n'atteint pas, en revanche, les chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, lequel est sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle, et aux dépens, celui-ci étant justifié par des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et confirmées par l'arrêt, qui ne sont pas remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société H Reinier, aux droits de laquelle vient la société Onet airport services Paris, à payer à M. [I] les sommes de 4 163,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2012 à décembre 2019 et 416,36 euros au titre des congés payés afférents, ordonne à la société H Reinier, aux droits de laquelle vient la société Onet airport services Paris, la délivrance d'une fiche de paye récapitulative conforme dans les deux mois de sa signification, déboute M. [I] de sa demande en paiement de repos compensateurs et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Onet airport services Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet airport services Paris et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24350
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-24350


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bardoul, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24350
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