LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 380 F-B
Pourvoi n° C 21-15.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
La société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-15.151 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kuehne + Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société AIG Europe, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant son principal établissement [Adresse 1], anciennement dénommée Chartis Europe, puis AIG Europe Limited,
3°/ à la société Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), société de droit vénézuélien, dont le siège est [Adresse 4] (Vénézuela),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMA CGM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kuehne + Nagel, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société AIG Europe, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021) et les productions, la société Beauté prestige international, assurée auprès de la société Chartis Europe, devenue la société AIG Europe, a confié à la société Kuehne + Nagel le transport, depuis [Localité 6] à destination de la société Distribuidora Dipacar Margarita au Venezuela, de 44 palettes et 5 colis de parfums, empotés dans un conteneur dont le transport maritime a été confié à la société CMA CGM. Le 27 février 2011, le conteneur a été déchargé au port d'[Localité 5], sur le site exploité par la société Bolivariana de Puertos. Le 2 mars 2011, il a été transféré sur le site de la société Scat, entrepôt sous douane, pour le compte de la société Distribuidora Dipacar Margarita, avant d'être ouvert le 3 mars 2011, en présence des représentants de l'autorité douanière du port d'[Localité 5], de la société CMA CGM et de la société Distribuidora Dipacar Margarita.
2. Des manquants et des avaries ayant été constatés, la société AIG Europe a indemnisé la société Beauté prestige international puis a assigné en indemnisation la société Kuehne + Nagel, qui a appelé en garantie la société CMA CGM, laquelle a également appelé en garantie la société Bolivariana de Puertos.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des pertes subies par la société AIG Europe et, en conséquence, de la condamner à garantir la société Kuehne + Nagel de toute somme mise à sa charge, alors « que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que, pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Bolivariana de Puertos est un organisme portuaire monopolistique, a énoncé que, "s'il est exact que la responsabilité du transporteur cesse dès la remise des marchandises à un tel organisme, cette remise revêt une forme particulière en matière de transport maritime de marchandise conteneurisée", la délivrance de la marchandise, "s'agissant d'un dommage atteignant les marchandises empotées se fait par l'ouverture du conteneur", et qu'ainsi "le transport maritime prend fin (...) lorsque le destinataire a eu la possibilité matérielle d'appréhender la marchandise (...)", de sorte que l'ouverture du conteneur n'ayant "eu lieu que le 3 mars 2011", c'est "à cette date que cesse la présomption de responsabilité du transporteur", étant relevé que la société CMA CGM "a assisté à l'ouverture du conteneur" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la remise du conteneur litigieux à la société Bolivariana de Puertos qu'elle qualifiait elle-même d'"organisme portuaire monopolistique" valait livraison, la cour d'appel a violé l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée. »
Réponse de la Cour
5. La livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état.
6. Il en résulte que, sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise portuaire qui disposerait d'un monopole pour la manutention des marchandises ne vaut pas, en soi, livraison.
7. Si l'arrêt relève que la société Bolivariana de Puertos est un organisme portuaire monopolistique, il retient aussi que le transport maritime prend fin et la livraison est accomplie lorsque le destinataire a eu la possibilité matérielle d'appréhender la marchandise pour la faire sortir de l'aire de dédouanement où elle était entreposée et, ayant été mis en mesure d'en vérifier l'état, d'assortir son acceptation de réserves et d'en prendre possession. Il ajoute que l'ouverture du conteneur a eu lieu en présence de la société CMA CGM le 3 mars 2011, date à laquelle il était encore scellé par le plomb d'origine, faisant ressortir, conformément à la clause CY du « bill of lading » que les parties avaient convenue, que la livraison de la marchandise aurait lieu à l'ouverture du conteneur, et qu'il a été constaté contradictoirement à cette occasion qu'il manquait 23 palettes par rapport au 44 palettes mentionnées sur le connaissement.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, établissant que, jusqu'à l'ouverture du conteneur, les marchandises étaient demeurées sous la garde du transporteur maritime, la cour d'appel a exactement retenu que celui-ci était présumé responsable des manquants.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMA CGM et la condamne à payer à la société Kuehne + Nagel la somme de 3 000 euros et à la société AIG Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.