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23/05/2023 | FRANCE | N°22-82185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-82185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.185 F-D

N° 00603

RB5
23 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-4, en date du 22 mars 2022, qui, d'un

e part, a relaxé Mme [E] [D] du chef d'apologie du terrorisme, d'autre part, pour outrage, l'a condamnée à 2 000 euros d'amend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.185 F-D

N° 00603

RB5
23 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-4, en date du 22 mars 2022, qui, d'une part, a relaxé Mme [E] [D] du chef d'apologie du terrorisme, d'autre part, pour outrage, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [D], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 novembre 2020, Mme [E] [D] a été convoquée par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public, pour avoir dit, sur la voix publique, à Mme [G], enseignante, en présence de ses collègues, « on va se retrouver en enfer, les gens comme vous je les frappe, de toute façon vous les profs vous êtes faits pour vous faire égorger », d'autre part, d'apologie d'actes de terrorisme, à raison des propos précités : « vous les profs vous êtes faits pour vous faire égorger », faits commis le 9 novembre 2020.

3. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal l'a relaxée du chef de la seconde infraction, l'a condamnée du chef de la première à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [D] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 421-2-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la relaxe de Mme [D] du chef d'apologie d'actes de terrorisme, alors que l'article 421-2-5 du code pénal incrimine, notamment, le fait de « faire publiquement l'apologie » du terrorisme ; que la Cour de cassation a, à l'occasion de plusieurs décisions, a précisé la définition du délit d'apologie comme le fait d'inciter autrui à porter sur un acte de terrorisme un jugement favorable (Cour de cassation 25 avril 2017, Cour de cassation 11 décembre 2018, Cour de cassation 17 septembre 2019) ; qu'en l'espèce, les propos « vous, les profs, vous êtes faits pour vous faire égorger », tenus sur la voie publique, adressés à plusieurs enseignants, le 9 novembre 2020, soit à peine un mois après la décapitation du professeur d'histoire [I] [N] constituent non seulement une référence directe à cet acte terroriste mais également une approbation en soutenant publiquement que tel doit être le sort des enseignants ; qu'en relevant que la prévenue ne présente aucun signe de radicalisation ni aucune appartenance à une organisation terroriste, la cour a ajouté au texte des conditions que la loi n'exige pas.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement, en ce qu'il a relaxé la prévenue du délit d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué retient que, si les propos poursuivis ont été prononcés publiquement, quelques jours après l'assassinat de [I] [N], il ne s'agissait pas d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jour favorable.

9. Les juges ajoutent que la prévenue ne présente aucun signe de radicalisation ou de soutien à une action terroriste et que, si elle se dit attachée à sa religion, c'est pour affirmer que les personnes qui commettent des péchés vont en enfer, sans que cette allégation ne soit suffisante pour retenir son appartenance personnelle à une quelconque organisation terroriste, la consultation d'un fait d'actualité au moyen d'un moteur de recherche en source ouverte ne pouvant pas non plus être retenue comme un signe de soutien à une action terroriste.

10. Ils relèvent, également, que la prévenue est une mère de famille dont la fille a été scolarisée dans l'école où enseigne la partie civile, les parties s'accordant sur l'ancienneté de leur litige, uniquement scolaire et administratif, et qu'un incident, en 2016, qui avait fait l'objet d'un rapport à l'académie, avait amené à ce que cette élève soit inscrite dans un autre établissement.

11. Les juges en concluent que ce précédent explique le contexte de l'altercation verbale du 9 novembre 2020 et qu'ainsi, les propos poursuivis ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou sur l'un des auteurs d'un tel acte un jugement favorable.

12. C'est à tort que les juges ont retenu l'absence de radicalisation, de soutien ou d'appartenance de la prévenue à une organisation terroriste dès lors que ces considérations sont étrangères au délit d'apologie d'actes de terrorisme.

13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en retenant, ainsi que cela résulte de ses propres constatations, que les propos poursuivis, tenus dans le contexte du ressentiment persistant de Mme [D] vis à vis de la partie civile en raison d'un conflit ancien concernant la fille de la prévenue, ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou sur l'un des auteurs d'un tel acte un jugement favorable, la cour d'appel, en l'état de ses seuls motifs, a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public en outrage à une telle personne, alors qu'ayant relevé que les propos tenus avaient un caractère mortifère, il a écarté la qualification initialement retenue dans la prévention sans aucune motivation.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour procéder à la requalification du délit de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public en délit d'outrage à une telle personne, l'arrêt attaqué retient que les propos poursuivis ne contiennent pas de menace de commettre un délit ou un crime et que le caractère mortifère des termes utilisés ne suffit pas à caractériser l'infraction.

19. Les juges ajoutent qu'ils sont toutefois outrageants, ce que la prévenue admet à l'audience, et qu'ils ont été commis envers une institutrice, en raison de son emploi.

20. Ils en concluent qu'il s'agit d'outrages envers une personne chargée d'une mission de service public.

21. En se déterminant ainsi, et alors qu'elle avait retenu le caractère mortifère des propos, sans mieux rechercher si le sens des paroles proférées renvoyait à la commission d'un crime ou d'un délit, avec la volonté d'inquiéter, d'effrayer ou de troubler la tranquillité de la partie civile, en considération, notamment, du contexte dans lequel elles ont été tenues, la cour d'appel, qui devait d'apprécier les faits sous leur plus haute acception pénale, n'a pas justifié sa décision.

22. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82185
Date de la décision : 23/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2023, pourvoi n°22-82185


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82185
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