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17/05/2023 | FRANCE | N°22-84137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2023, 22-84137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-84.137 F-D

N° 00587

SL2
17 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023

M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 juin 2022, qui, pour blanchiment et travail dissimulé, l'a condamnÃ

© à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-84.137 F-D

N° 00587

SL2
17 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023

M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 juin 2022, qui, pour blanchiment et travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [K] a été poursuivi devant le tribunal de correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement du 12 mai 2021, il a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a par ailleurs ordonné une mesure de confiscation.

4. M. [K] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a mentionné que la cour était composée lors des débats et du délibéré de Mme [L] [C], conseiller faisant fonction de président, et de Mmes [G] [D] et [J] [U], conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. [P] [H], président, de Mme [L] [C] et [S] [Y], conseillers, puis a indiqué que [P] [H], président, ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt, lequel a été signé par [L] [C], conseiller faisant fonction de président, alors « que les termes de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors de l'audience des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt dans la mesure où tout en faisant mention d'une composition identique de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, il est indiqué une composition différente lors du prononcé de l'arrêt et précisé que c'est M. [P] [H], président ayant assisté aux débats et au délibéré qui a donné lecture de l'arrêt à l'audience du 7 juin 2022, alors même que ce magistrat ne figurait pas comme membre de la cour lors des débats ou du délibéré où siégeait Mme [L] [C] faisant fonction de présidente, Mesdames [D] et [U], conseillers, et que c'est Mme [C] qui a signé l'arrêt ; qu'en l'état des mentions inconciliables qu'il comporte, l'arrêt ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 485 , 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la cour

6. Vu les articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale :

7. Selon l'article 592 du code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

8. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme [L] [C], faisant fonction de présidente, et de Mmes [G] [D] et [J] [U], conseillères.

9. Il mentionne cependant aussi que M. [P] [H], président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt.

10. En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par un magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84137
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2023, pourvoi n°22-84137


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84137
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