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17/05/2023 | FRANCE | N°22-13190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-13190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° S 22-13.190

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [U] [M], domicilié [Adresse 1],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° S 22-13.190

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-13.190 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Viale et Dumay, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Nouvelle Viale et Dumay, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur-préparateur le 6 octobre 2014 par la société Nouvelle Viale et Dumay. Il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2017.

2. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2017 de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui accorder d'indemnité de licenciement, alors que « selon l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins une année ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, son licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ayant plus de deux années d'ancienneté pour avoir été embauché le 6 octobre 2014 et employé de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement le 28 juin 2017, M. [M] avait donc droit à une indemnité de licenciement ainsi qu'il le demandait, qu'en s'abstenant de lui accorder une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13190
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°22-13190


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13190
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