LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° F 22-12.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023
La société Laboratoire Lemouel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 22-12.536 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle nationale aviation marine oeuvres mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Laboratoire Lemouel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Laboratoire Lemouel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle nationale aviation marine oeuvres mutuelles.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2021), M. [E] a été engagé en qualité de plâtreur-polisseur le 6 décembre 1989 par la clinique dentaire de [Localité 4]. Son contrat de travail a été transféré 1er janvier 2003 à la Mutuelle nationale aviation marine oeuvres mutuelles (la mutuelle MNAM-OM).
3. Par lettre du 25 avril 2016, la mutuelle MNAM-OM a informé le salarié du transfert le 1er mai 2016 de son contrat de travail à la société Laboratoire Lemouel (la société), ce qu'il a contesté par lettre du 26 avril 2016.
4. M. [E] été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 30 juin 2016.
5. Il a été licencié pour faute grave par la société le 1er juin 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute de M. [E] n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser certaines sommes à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions régulièrement communiquées par les parties ; que pour dire que le licenciement de M. [E] n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et entrer en voie de condamnation contre la société Laboratoire Lemouel, l'arrêt a visé les conclusions signifiées par cette société le 4 juillet 2018 par lesquelles elle sollicite de la cour : « - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que le contrat de travail de M. [E] a bien été transféré de la Mutuelle MNAM-OM de [Localité 4] au Laboratoire Lemouel et ce, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er mai 2016, - "Considéré que le lieu de travail de M. [E] pouvait être valablement modifié sans son accord", - Réformer le jugement entrepris pour le surplus, - Dire que le licenciement pour faute grave de M. [E] est parfaitement justifié, "Très subsidiairement", si la cour devait considérer que le contrat de travail de M. [E] n'a pas été transféré de la Mutuelle MNAM-OM au Laboratoire Lemouel : - Dire que le Laboratoire Lemouel doit être mis hors de cause, - Condamner M. [E] à restituer au Laboratoire Lemouel l'ensemble des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, En tout état de cause, - Condamner M. [E] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des conclusions reproduit par la cour d'appel ne correspond pas aux dernières conclusions régulièrement signifiées par la société LaboratoireLemouel le 2 septembre 2021, mais à des conclusions antérieures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel, en dépit d'un visa erroné des conclusions du 4 juillet 2018, a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de l'employeur développés dans ses écritures du 2 septembre 2021 et a statué, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sur l'ensemble des prétentions formulées et des moyens soulevés.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Lemouel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Lemouel et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.