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17/05/2023 | FRANCE | N°22-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° V 22-10.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ L'AGS, dont le sièg

e est [Adresse 2],

2°/ l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° V 22-10.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 22-10.640 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TC Cannes MTC, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne MT constructions,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), M. [R] a été engagé le 14 janvier 2015 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société TC Cannes MTC (la société). A la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 septembre 2015 au 30 septembre 2016.

2. Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Z] étant désigné liquidateur judiciaire.

3. Après que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 26 septembre 2016 lors de l'entretien préalable, le contrat de travail a été rompu le 26 octobre 2016.

4. Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'AGS et l'Unedic-CGEA de [Localité 4] font grief à l'arrêt de dire que l'AGS couvrira la créance de congés payés du salarié à concurrence de la somme de 3 072,29 euros, alors « que l'indemnité compensatrice de congés payés est liée à la rupture du contrat de travail ; qu'elle compense les congés payés non-pris à la date de la rupture, quelle que soit la période légale de leur acquisition ; qu'en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire, les indemnités de rupture sont garanties par l'AGS à condition de résulter de la rupture de contrat de travail prononcée par l'administrateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire d'office par le tribunal de commerce de Cannes le 26 avril 2016 ,et que le contrat de travail du salarié avait été rompu seulement le 6 octobre 2016 par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable du 26 septembre 2016 ; qu'en énonçant, pour dire que l'AGS devait garantir la créance de congés payés du salarié à hauteur de 3 072,29 euros, que cette créance était née avant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-28 et L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-26 et L. 3253-8 3° du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail.

7. Selon le second, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, soit en cas de liquidation judiciaire, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

8. L'arrêt retient que, selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que le reliquat de congés payés arrêté à la somme de 3 468,97 euros entre en partie dans la garantie subsidiaire de l'AGS pour résulter d'une créance née avant la liquidation judiciaire. Relevant que le bulletin de salaire du mois de mai 2016, édité moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation, mentionne un crédit de congés de 39,50 jours, représentant une créance d'un montant de 3 072,29 euros, il décide que l'AGS couvrira la créance à concurrence de cette somme.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité compensatrice de congés payés naît de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que la proposition par le liquidateur du contrat de sécurisation professionnelle acceptée par le salarié n'avait pas été faite dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Sur suggestion des demanderesses au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il convient de dire que l'AGS ne garantit pas la somme de 3 072,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS doit sa garantie en ce qui concerne la somme de 3 072,29 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne garantit pas la somme de 3 072,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10640
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°22-10640


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10640
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