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17/05/2023 | FRANCE | N°21-24772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° K 21-24.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 7],

2

°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° K 21-24.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-24.772 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [K] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Davoise,

2°/ à la société AJASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Davoise,

3°/ à la CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes [P], [G], [J] et de M. [H], de la SCP Le Griel, avocat de la société [Y], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), Mmes [P], [G], [J] et M. [H] ont été engagés par la société Davoise, respectivement les 15 septembre 1976, 5 novembre 1979, 20 octobre 1977 et 17 octobre 1978.

2. Les 5 et 6 janvier 2016, les salariés ont été licenciés pour motif économique.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exception de nullité dilatoire, alors « que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de dommages-intérêts n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal et ne sont pas susceptibles de déféré devant la cour d'appel ; qu'en jugeant que la demande de dommages-intérêts présentée devant elle était irrecevable dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur cette demande était définitive à défaut de lui avoir été déférée, la cour d'appel a violé les articles 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l'instance. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir constaté que par ordonnance du 23 janvier 2019 le conseiller de la mise en état, statuant sur l'exception de nullité des actes de saisine de la juridiction prud'homale, avait déjà rejeté la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour exception de nullité dilatoire, a relevé que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un déféré.

7. Elle en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts présentée à nouveau devant elle était irrecevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un licenciement pour motif économique ne peut intervenir qu'après que l'employeur ait effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, et ce tant au sein de l'entreprise qu'au sein de toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient ; qu'en cas de contestation sur la réalité de cette recherche de reclassement, il incombe à l'employeur d'établir la preuve qu'il a procédé à cette recherche ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de recherche de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a déduit de la liste des postes dont la suppression était envisagée l'impossibilité de reclassement interne à l'entreprise, ajoutant que l'employeur précisait qu'il n'existe aucun poste de reclassement en interne ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, pour partie fondés sur les seules déclarations de l'employeur et pour le surplus fondés sur des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'inexistence de postes disponibles au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun poste de reclassement dans l'entreprise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [P], [G], [J] et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24772
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°21-24772


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24772
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