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17/05/2023 | FRANCE | N°21-23787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° Q 21-23.787 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.787 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Azurial a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois
moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Azurial, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Azurial du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021) et les productions, M. [V] a été engagé, le 15 juin 2010, par la société Elnet 60 en qualité de directeur des opérations.

3. Par avenant du 1er juillet 2011, il a été muté au sein de la société LFE, laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Azurial (la société), en qualité de directeur général délégué.

4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2016.

5. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en paiement de diverses sommes.

6. Par arrêt du 5 octobre 2017, statuant sur contredit, la cour d'appel a confirmé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce pour connaître des demandes du salarié tendant au paiement de dividendes et de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'à la communication de l'ensemble des documents sociaux des sociétés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de prime égale à 8 % du montant HT de la première facture réglée par tout nouveau client, alors « que sauf disposition contraire expresse, un avenant s'incorpore au contrat de travail initial ; que le contrat de travail du 15 juin 2010 prévoyait une prime de résultat égale à 8 % du montant HT et que l'avenant du 1er juillet 2011 avait ajouté une prime d'objectifs annuelle et une prime mensuelle sur les travaux spéciaux ; qu'en considérant que l'avenant du 1er juillet 2011 avait modifié les dispositions relatives à la rémunération du contrat de travail alors qu'il s'y incorporait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1240. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir constaté d'une part, que le contrat de travail conclu le 15 juin 2010 avec la société Elnet 60 prévoyait en son article 5 une prime de résultat égale à 8 % du montant HT de la première facture pour tout nouveau client, d'autre part, que l'avenant signé par le salarié lors de sa mutation à la société LFE Propreté le 1er juillet 2011, comportait des dispositions relatives à la rémunération en son article 4 et aux primes en son article 5, à savoir une prime d'objectifs annuelle et une prime mensuelle sur les travaux spéciaux, la cour d'appel, interprétant souverainement la volonté des parties, a retenu que cet avenant au contrat de travail avait modifié les dispositions relatives à la rémunération du précédent contrat et mis fin à la prime de résultat initiale.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Compiègne était compétent pour connaître de sa demande d'indemnisation formée en sa qualité d'actionnaire, alors « que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail ; que les différends concernant les conditions d'acquisition des actions d'un salarié relèvent de la compétence des juridictions prud'homales ; qu'en déclarant le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour connaître de la demande d'indemnisation formée par le salarié en sa qualité d'actionnaire, alors que la demande d'indemnité sur le fondement d'une fraude entre la société et un de ses actionnaires salarié relève nécessairement de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, ayant relevé que l'arrêt statuant sur contredit avait dit la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires au titre de la qualité d'actionnaire du salarié, a retenu que l'existence d'une fraude ou non, entre une société et l'un de ses actionnaires, et ses conséquences éventuelles, relèvent de la compétence du tribunal de commerce. Elle en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée par l'intéressé en qualité d'actionnaire de la société relevait de la compétence du tribunal de commerce.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23787
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°21-23787


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23787
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