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17/05/2023 | FRANCE | N°21-23784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° M 21-23.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° M 21-23.784 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° M 21-23.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-23.784 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Neoparts, exerçant sous l'enseigne FIA littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi, avocat de la société Neoparts, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [G] a été engagé, à compter du 25 février 1981, par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement d'[Localité 3]. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société AD FIA littoral puis à la société Neoparts, le 1er juin 2010.

2. Deux avertissements lui ont été notifiés, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015.

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2016, et soutenant que le harcèlement moral dont il avait fait l'objet était à l'origine de son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation des avertissements et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de l'avertissement du 31 juillet 2015 et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que devant la cour d'appel, le salarié faisait valoir que les faits reprochés à l'appui de l'avertissement du 31 juillet 2015 n'étant pas datés, ils étaient potentiellement prescrits ; qu'en le déboutant de sa demande d'annulation de cet avertissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date des faits reprochés au salarié, ni vérifier que ces faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

6. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 31 juillet 2015, l'arrêt retient que la preuve du bien-fondé des griefs résulte de l'attestation et des déclarations de la responsable du magasin devant le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des certificats médicaux de cette dernière et des déclarations de ses collègues de travail recueillies au cours de l'enquête du CHSCT.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement, alors :

« 1°/ que lorsque le salarié établit matériellement des faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avertissement du 12 novembre 2013 est justifié, que l'avertissement du 31 juillet 2015 lui est postérieur de plus d'un an et que la demande d'annulation a été rejetée, que dans l'extrait du cahier tenu par Mme [H], cette dernière fait un usage normal de son pouvoir de contrôle, et que les certificats du médecin traitant et du médecin du travail constatant une souffrance au travail et un burn out en lien avec un conflit professionnel ne permettent pas à eux seuls de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail ;

2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que parmi les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le salarié invoquait également la décision de l'employeur de le muter provisoirement à [Localité 4] alors qu'il exerçait ses fonctions depuis plus de trente ans au sein de l'établissement d'[Localité 3] ; qu'en s'abstenant, dans le cadre de son appréciation de l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner ce grief, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :

9. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

10. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

11. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que l'avertissement du 12 novembre 2013 est antérieur à l'affectation de la responsable du magasin d'[Localité 3], que celui du 31 juillet 2015 est postérieur de plus d'un an à cette première sanction, que la demande tendant à son annulation étant rejetée, le salarié n'a pas subi une multiplication de sanctions injustifiées et que la responsable de magasin a simplement consigné par écrit les faits qu'elle considérait comme des manquements de la part du salarié, faisant ainsi un usage normal de son pouvoir de contrôle. Il relève que le médecin traitant du salarié et le médecin du travail ont fait le constat d'une souffrance au travail et d'un burn out en lien avec un conflit professionnel. L'arrêt en déduit que ces faits ne permettent pas à eux seuls de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

12. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait également son affectation temporaire dans la succursale de Nîmes dans l'attente de la résolution des difficultés relationnelles avec sa responsable, la cour d'appel, qui, d'une part n'a pas examiné tous les éléments présentés par le salarié, d'autre part, n'a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Neoparts aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neoparts et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23784
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°21-23784


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23784
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