LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° G 21-21.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.711 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Cabinet d'avocats Portalis associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Portalis Pernel Fouchard,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [W] et de la société Cabinet d'avocats Portalis associés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), M. [R] a mandaté M. [W], avocat au barreau de Dijon (l'avocat), afin de défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. En cours d'instance, il a dessaisi l'avocat et lui a versé la somme prévue par la convention d'honoraires signée le 12 février 2010 au titre de la première instance.
2. Considérant que ce paiement n'était pas satisfactoire, l'avocat a dressé une facture d'honoraires, qui a été contestée. Une ordonnance du 27 mai 2013, devenue irrévocable après le rejet du pourvoi formé par M. [R] (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.348), a taxé les honoraires de l'avocat, en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
3. Soutenant que l'avocat avait manqué à son obligation d'information relative à la détermination de ses honoraires, M. [R] l'a assigné en responsabilité et indemnisation.
4. Par jugement du 1er février 2017, confirmé par un arrêt du 14 février 2018, un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. [R].
5. Par arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt ainsi rendu et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
6. Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 12 novembre 2020 et de refuser de statuer, alors « qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme ; qu'en l'espèce, à supposer que le formulaire du RPVA ait mentionné la SCP Portalis Pernel Fouchard en qualité d'intimée, cette mention était contredite par la déclaration de saisine en PDF envoyée par voie électronique ainsi que par toutes les décisions jointes à cette déclaration ; que la société Perrier et associés, avocat de maître [W], ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle s'est constituée au nom de Maître [W] le 24 novembre 2020, avant d'être informée par le greffe qu'elle devait se constituer au nom de la SCP Portalis-Pernel-[W], et a d'ailleurs conclu à la recevabilité des prétentions de M. [R] à l'encontre de Maître [W], avant d'être invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration de saisine était irrecevable en ce qu'elle visait la SCP Portalis-Pernel-[W] au lieu de Maître [W], quand cette erreur ne constituait qu'un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte de saisine que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 58, 117, 901 et 1033 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
10. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 57, 112, 901 et 1033 du code de procédure civile :
11. Selon le dernier de ces textes, la déclaration de saisine de la cour de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction. Il résulte des premier et troisième de ces textes que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi doit contenir, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
12. Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 12 novembre 2020, l'arrêt retient que M. [R] a dirigé sa déclaration de saisine de la cour de renvoi contre la SCP Portalis Pernel Fouchard, qui est une personne morale différente de l'un de ses associés et ne saurait se confondre avec l'un d'entre eux et que la déclaration de saisine ne pouvait désigner une personne qui n'avait jamais été partie devant le tribunal, la cour d'appel ou la Cour de cassation.
13. En statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne le Cabinet d'avocats Portalis associés et M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Cabinet d'avocats Portalis associés et M. [W] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.