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17/05/2023 | FRANCE | N°21-19505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 21-19505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° K 21-19.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Aba Perea, sociétÃ

© civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.505 contre l'arrêt n° RG : 20/1744 rendu le 11 mai 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° K 21-19.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Aba Perea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.505 contre l'arrêt n° RG : 20/1744 rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de l'administration du service des impôts des particuliers [Localité 5] Sud-Est,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Aba Perea, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2021), la société Banque CIC Est (la banque) a, suivant acte notarié en date du 23 février 2007, accordé à la société Aba Perea (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à Essey-lès-Nancy.

2. Par un second prêt notarié du 11 février 2008, la banque a financé l'acquisition par la société d'un autre bien immobilier, situé à [Localité 5].

3. Le 24 juillet 2017, la banque a mis en demeure la société de payer des mensualités échues et, le 14 août 2017, elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.

4. Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière des deux biens immobiliers financés, un juge de l'exécution a, par deux jugements du 13 février 2020, fixé le montant de la créance de la banque sur la société à une certaine somme pour chacun des prêts, validé le commandement de saisie immobilière à hauteur de cette somme, constaté que le Trésor public, également partie au jugement, n'avait pas déclaré sa créance et autorisé la société à procéder à la vente amiable de son bien immobilier situé à [Localité 4].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, alors « qu'à défaut pour le débiteur de plusieurs dettes de déclarer celle qu'il entend acquitter, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter, et à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; qu'en décidant que la société CIC Est avait pu soudainement imputer les règlements provenant du produit de loyers et destinés au remboursement du prêt litigieux, sur les échéances d'un autre prêt qu'elle avait consenti postérieurement, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle dette l'exposante avait le plus intérêt à acquitter, ou s'il y avait égalité d'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256, devenu 1342-10 du Code civil, ensemble les articles L. 311-2 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. La société s'étant bornée à exposer, devant la cour d'appel, qu'il n'appartenait pas à un créancier, détenant plusieurs créances à l'égard d'un débiteur, de déterminer à la place de ce dernier la dette qu'il avait le plus intérêt à acquitter, en contournant les dispositions de l'article 1342-10, anciennement 1256, du code civil, le grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Sur le second moyen

8. En l'état du rejet du premier moyen, le second moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence, est, dès lors, sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aba Perea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aba Perea et la condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19505
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2023, pourvoi n°21-19505


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19505
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