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17/05/2023 | FRANCE | N°19-25509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2023, 19-25509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° V 19-25.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société Fixolite usines, société an

onyme, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° V 19-25.509 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° V 19-25.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société Fixolite usines, société anonyme, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° V 19-25.509 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coffrelite, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Coffrelite production logistique, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Fixolite usines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Coffrelite et Coffrelite production logistique, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), la société Fixolite usines (la société Fixolite), qui a pour activité la fabrication de matériaux de construction isolants, dont des coffres ou caissons pour volets roulants, est titulaire du brevet français n° 0958029 (le brevet FR 029), déposé le 13 novembre 2009 et délivré le 9 décembre 2011, ayant pour intitulé « Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps ».

2. Soutenant que la société Coffrelite offrait à la vente un corps de coffre et un coffre fabriqués par la société Coffrelite production logistique (la société CPL), dont les caractéristiques entraient dans le champ de protection du brevet FR 029, la société Fixolite a assigné ces deux sociétés en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de son brevet, aux fins d'obtenir des mesures réparatrices et indemnitaires. Les sociétés Coffrelite et CPL ont formé une demande reconventionnelle en annulation du brevet pour défaut de nouveauté au regard d'une demande de brevet français n° 2 951 492 (le brevet FR 492) déposée le 9 octobre 2009.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Fixolite fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet FR 029 et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors « que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet FR 029 vise un corps de coffre de volet roulant dans lequel "le profilé métallique recouvre partiellement le bord libre [de la première aile ou paroi latérale], à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne de la première paroi latérale du corps de ce coffre délimitant latéralement le volume intérieur de ce dernier", sans prévoir que ce profilé métallique devrait recouvrir également tout ou partie de la face interne de cette première paroi latérale ; qu'en estimant qu'il serait établi que l'invention de la revendication 1 du brevet FR 029 se trouverait toute entière dans la demande de brevet FR 492 avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, sans constater que la demande de brevet FR 492 divulguerait un mode de réalisation dans lequel le profilé métallique ne recouvrirait qu'une partie du bord libre de la première aile ou paroi latérale, sans recouvrir également tout ou partie de la face interne de cette première paroi latérale, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé en quoi cette demande de brevet constituerait une antériorité de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 029, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 611-11, alinéa 1, et L. 613-25, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle :

4. Aux termes du premier de ces textes, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

5. Il résulte du second qu'un brevet dépourvu de nouveauté est déclaré nul par décision de justice.

6. La nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique.

7. Pour annuler la revendication 1 puis rejeter les demandes de la société Fixolite, l'arrêt, après avoir rappelé que l'invention du brevet FR 029 porte sur un corps de coffre de volet roulant, sensiblement en forme de U, et un dispositif de coffre comprenant un tel corps, relève que cette revendication prévoit un profilé métallique recouvrant une partie seulement de la largeur du bord libre du coffre, depuis la face interne de la première paroi latérale du corps de coffre délimitant latéralement le volume intérieur de ce dernier, et que la demande antérieure de brevet FR 492 divulgue une limitation de l'extension latérale du profilé métallique, de manière à recouvrir sensiblement en totalité la première portion de paroi d'extrémité, la seconde portion jouant pleinement son rôle de barrière thermique. Il retient qu'il importe peu que la demande antérieure décrive des caractéristiques supplémentaires, l'appréciation de la nouveauté requérant que l'invention soit comprise dans l'état de la technique et non qu'elle soit identique. Il en déduit que toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 029 sont antériorisées par le brevet FR 492.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que la demande de brevet FR 492 divulguait, fût-ce à titre de mode de réalisation particulier, que le profilé métallique ne recouvre qu'en partie la première portion de la paroi latérale du coffre de volet roulant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une antériorité de toutes pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. La société Fixolite fait le même grief à l'arrêt, alors « que les revendications qui sont dans la dépendance d'une revendication principale nouvelle sont, elles aussi, nécessairement nouvelles ; qu'en l'espèce, les revendications 3, 4, 5, 7 et 9 du brevet N° FR 029 sont dans la dépendance de la revendication 1, et la revendication 10 de ce brevet vise, quant à elle, un dispositif de coffre de volet dans lequel le corps de coffre est un corps "selon l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 9" ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a annulé la revendication 1 du brevet n° FR 029 pour défaut de nouveauté entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a annulé les revendications dépendantes 3, 4, 5, 7 et 9 ainsi que la revendication 10 de ce brevet et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La validité d'une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance.

11. La cassation du chef de dispositif ayant prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 029 entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant prononcé la nullité de ses revendications dépendantes 3, 4, 5, 7 et 9 ainsi que de la revendication 10 qui porte sur un dispositif de coffre de volet roulant dans lequel le corps de coffre est un corps selon l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 9, qui s'y rattachent donc par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Coffrelite et Coffrelite production logistique, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Coffrelite et Coffrelite production logistique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Coffrelite et Coffrelite production logistique et les condamne in solidum à payer à la société Fixolite usines la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25509
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2023, pourvoi n°19-25509


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.25509
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