LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Péremption d'instance
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° V 18-11.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023
La société Re.Mec, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 18-11.452 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tecnokar Trailers SRL, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),
2°/ à la société Tecnokar SRL, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),
3°/ à la société Legras industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller doyen, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Tecnokar Trailers SRL et Tecnokar SRL, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Darbois, conseiller doyen rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Péremption
Vu la requête déposée le 7 novembre 2022 par les sociétés Tecnokar Trailers SRL et Tecnokar SR ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
1. Aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
2. Par arrêt du 14 octobre 2020, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° V 18-11.452 formé par la société Re.Mec, en constatant que, par arrêt du 29 janvier 2020, l'instance avait été interrompue, les parties disposant d'un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
3. Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l'instance n° V 18-11.452 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.