La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22-84480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2023, 22-84480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-84.480 F-B

N° 00565

ODVS
11 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'app

el, en date du 1er juin 2022, qui a prononcé sur la modification d'un sursis probatoire.

Un mémoire personnel et un mémoire en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-84.480 F-B

N° 00565

ODVS
11 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2022, qui a prononcé sur la modification d'un sursis probatoire.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [X] a été condamné, le 20 décembre 2021, par le tribunal correctionnel, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, en répression de faits de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, soit l'incendie de la maison dont il était propriétaire avec Mme [D] [Z], son épouse, une procédure de divorce étant en cours, et de faits de violences envers personnes dépositaires de l'autorité publique.

3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de l'application des peines a ajouté aux obligations du sursis probatoire, les interdictions d'entrer en contact avec Mme [Z] et de paraître à son domicile.

4. Le 16 mai suivant, le procureur de la République a requis du juge de l'application des peines qu'il ajoute l'obligation de porter un dispositif électronique anti-rapprochement.

5. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de l'application des peines a refusé d'ordonner cette obligation.

6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-45-1 du code pénal.

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé celle rendue par le juge de l'application des peines disant n'y avoir lieu à soumettre l'interdiction de se rapprocher de Mme [Z] à un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, au motif que si ce dispositif peut être prononcé pour des infractions autres que des violences, le texte exige que la circonstance aggravante de la commission de l'infraction par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte de solidarité ait été retenue par la juridiction de jugement, alors que d'une part, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 dont résulte l'article 132-45-1 du code pénal qui met en oeuvre une mesure de protection particulière de la victime, a voulu sur la base d'un antécédent judiciaire, permettre de limiter le risque de violences futures commises par le conjoint ou ancien conjoint sur la victime ; que d'autre part, en matière de sursis probatoire, l'article 132-45, 18° bis, s'il vise les victimes de violences, n'en limite pas le champ d'application aux seules infractions de violences, mais exige seulement que les personnes dont il fait interdiction de se rapprocher aient été reconnues victimes de violences au sein du couple, soit par la décision prononçant le sursis probatoire ou celle modifiant ses obligations particulières, soit, comme dans le cas d'espèce, par une décision de culpabilité ou de condamnation antérieures ; qu'enfin s'agissant du délit de destruction de bien d'autrui par moyen dangereux, réprimé par l'article 322-6 du code pénal et faisant encourir dix ans d'emprisonnement, soit le maximum en matière délictuelle, il serait impossible de prévoir la circonstance aggravante de sa répression, alors que cette infraction, lorsqu'elle est commise contre le conjoint ou ancien conjoint, peut révéler un risque grave de violences justifiant d'une mesure de protection particulière de la victime.

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines énonce que l'obligation du port d'un dispositif anti-rapprochement ne peut être ordonnée envers un condamné, sur le fondement de l'article 132-45-1 du code pénal, que si la déclaration de culpabilité a été prononcée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et vise, de manière expresse, la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

10. Le juge ajoute que par ailleurs, l'analyse des circonstances de l'incendie de la maison commune par M. [X] le 24 novembre 2021 semble davantage traduire sa volonté de se soustraire à son interpellation, que celle de nuire directement à Mme [Z] en raison des liens les unissant, cette dernière ne résidant plus dans ce logement depuis plusieurs mois, qu'en conséquence il apparaît difficile de considérer que les faits de dégradation par moyen dangereux ont été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime.

11. Il ajoute encore que M. [X] a indiqué qu'il allait vivre dans l'Aube à sa sortie de détention, si bien que les interdictions qui lui ont été faites d'entrer en contact avec Mme [Z] et de paraître en Franche-Comté, ainsi qu'à proximité du lieu de travail et du domicile de son épouse, sont suffisantes pour éviter tout risque de réitération.

12. C'est à tort que la décision attaquée a ajouté à l'article 132-45-1 du code pénal une condition qu'il ne prévoit pas. Ce texte dispose, en effet, que tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d'une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d'un dispositif anti-rapprochement, sans qu'il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation.

13. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure, dès lors que, par des motifs souverains et dénués d'insuffisance, il a été démontré que, d'une part, il n'est pas établi que l'infraction ait été commise en raison du lien conjugal, d'autre part, les interdictions prononcées par ailleurs suffisent à éviter tout risque de réitération.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Mention marginale :

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par décision du 21 juin 2023, sous le numéro 00795, rendu l'arrêt rectificatif dont le dispositif suit :

« PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 sous le numéro 00565, en ce qu'il sera indiqué au paragraphe 12, « peut faire l'objet » en lieu et place de « peut donner lieu au
prononcé ».

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectifié sera faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée. »


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84480
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine correctionnelle - Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit - Peine d'emprisonnement avec sursis probatoire - Obligations et sanctions du condamné - Interdiction de rapprochement du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité - Dispositif électronique mobile anti-rapprochement - Conditions - Circonstance aggravante de la commission des faits par le conjoint - Nécessité (non)

Selon l'article 132-45-1 du code pénal, tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d'une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d'un dispositif anti-rapprochement, sans qu'il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation. Méconnaît ce texte la chambre de l'application des peines qui refuse le prononcé d'un dispositif anti-rapprochement, au motif que l'intéressé était poursuivi pour des faits de dégradations par moyen dangereux sans que soit retenue la circonstance aggravante de la commission des faits par le conjoint


Références :

Article 132-45-1 du code pénal.

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Besançon, 01 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2023, pourvoi n°22-84480, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award