LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 22-83.953 F-D
N° 00559
ODVS
11 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
M. [W] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 4 juin 2022, qui, pour viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [N], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O] [H] [M] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La chambre de l'instruction, par arrêt du 8 juillet 2020, a mis en accusation M. [W] [N] des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, et d'usage de stupéfiants ; elle a ordonné son renvoi et celui de Mme [O] [G] [F] [M] devant la cour d'assises du Gard.
3. Par arrêt du 14 juin 2021, ladite cour d'assises a condamné M. [N] à dix-huit ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [N] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de viols, atteintes sexuelles et violences aggravés et l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, alors :
« 1°/ que le greffier doit assister la cour d'assises pendant l'audience ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience a repris le 3 juin 2022 à 11 heures 10 et qu'il a été donné acte que le greffier n'est arrivé qu'à 11 heures 15 alors que l'interrogatoire de l'accusée [F] [M] [O] [G] avait débuté ; qu'en siégeant nonobstant l'absence du greffier la cour d'assises a violé l'article 242 du code de procédure pénale ;
2°/ que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le greffier, par sa signature, a attesté que le 3 juin 2022, à 11 heures 10, la cour composée de la même manière que précédemment, a repris séance en présence du même avocat général dans la salle des assises où étaient présents les accusés [W] [N], libre, seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, et [F] [M] [O] [G], libre, ainsi que leurs défenseurs, que les jurés de jugement et les jurés supplémentaires ont repris la place qu'ils occupaient précédemment ainsi que les parties civiles et leurs avocats, que l'audience étant publique et les portes de l'auditoire ouvertes, le président a annoncé la reprise des débats et que le président a interrogé l'accusée [F] [M] [O] [G] sur les faits et a reçu ses déclarations ; qu'il résulte dans le même temps du procès-verbal des débats qu'il a été donné acte que l'audience a repris à 11 heures 10 hors la présence du greffier arrivé à 11 heures 15 alors que l'interrogatoire de l'accusée [F] [M] [O] [G] avait débuté ; qu'en l'état d'un procès-verbal dont les signatures sont censées attester que le greffier a constaté certaines formalités et, tout à la fois, qu'il a été donné acte que ce même greffier était absent au moment où ces formalités étaient réalisées, la cour d'assises a violé les articles 378 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Selon le procès-verbal des débats, après une suspension de l'audience, la cour d'assises, composée de la même manière que précédemment, a repris séance en présence du même avocat général, dans la salle des assises où étaient présents les accusés, libres, seulement accompagnés de gardes pour les empêcher de s'évader, ainsi que leurs défenseurs. Les jurés de jugement et les jurés supplémentaires ont repris la place qu'ils occupaient précédemment, ainsi que les parties civiles et leurs avocats, l'audience étant publique et les portes de l'auditoire ouvertes. Le président a annoncé la reprise des débats.
8. Le même procès-verbal indique ensuite qu'à la demande de l'avocat de M. [N], le président a donné acte de ce que l'audience a repris à 11 heures 10 hors la présence du greffier arrivé à 11 heures 15, alors que l'interrogatoire de l'accusée Mme [F] [M] avait débuté.
9. Il mentionne enfin que le président a interrogé l'accusée sur les faits et a reçu ses déclarations, les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale étant observées après cet interrogatoire.
10. En l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, les mentions du procès-verbal des débats ne doivent pas être séparées de celles qui les précèdent et impliquent, à défaut de preuve contraire, que la reprise des débats a eu lieu dans les mêmes conditions qu'avant la suspension.
12. En second lieu, l'absence momentanée du greffier a pour seule conséquence la nullité des formalités accomplies à cette occasion. En l'espèce, l'interrogatoire de l'accusée a été repris régulièrement en présence du greffier.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [N] devra payer au cabinet Buk Lament-Robillot au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.