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11/05/2023 | FRANCE | N°22-10848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 22-10848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° W 22-10.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.848 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° W 22-10.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.848 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Diffazur, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Soleil Vivarais, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, anciennement dénommée société [Adresse 10],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Fiberpool International, dont le siège est [Adresse 12]),

5°/ à la société Axa Seguros Generales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11]),

6°/ à la société Polymidi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de la société Polymidi,

8°/ à la société Apave nord ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à la société Fides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire situé [Adresse 7], en la personne de M. [D] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société d'architecture [Z] et [K],

défenderesses à la cassation.

La société Polymidi et la SMABTP ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soleil Vivarais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Polymidi et de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave nord ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffazur, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société MMA IARD assurances mutuelles s'est pourvue le 24 janvier 2022 en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes.

2. Les sociétés Polymidi et SMABTP ont formé un pourvoi incident le 3 juin 2022.

3. La société MMA IARD assurances mutuelles a déclaré se désister totalement de son pourvoi le 13 mars 2023.

4. Le 15 mars 2023, les sociétés Polymidi et SMABTP ont déclaré se désister totalement de leur pourvoi incident.

5. Le 16 mars 2023, la société Apave nord ouest a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Le 16 mars 2023, la Mutuelle des architectes français a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Le 16 mars 2023, la société Soleil Vivarais, venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles, Polymidi et SMABTP de leurs désistements intervenus après le dépôt du rapport.

9. La société MMA IARD assurances mutuelles sera condamnée aux dépens.

10. L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile auxquelles il n'a pas été renoncé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles, Polymidi et SMABTP du désistement de leurs pourvois respectifs ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-10848
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2023, pourvoi n°22-10848


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10848
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