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11/05/2023 | FRANCE | N°21-21992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2023, 21-21992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° P 21-21.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° P 21-21.992 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° P 21-21.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-21.992 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), par un acte du 25 avril 2012, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Pharmacie du [Adresse 3] (la société) un prêt global de 750 447 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [G], dans la limite de la somme de 86 250 euros.

2. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [G], qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir déclarer disproportionné par rapport à ses revenus, ses biens et son patrimoine, son engagement de caution du 2[5] avril 2012 au profit de la banque et, en conséquence, de la condamner à lui payer, dans la limite de la somme totale de 8[6] 250 euros, les échéances impayées depuis le 25 mars 2014 et jusqu'à la date d'échéance des deux prêts bancaires garantis, outre les intérêts calculés aux taux respectifs de 3 % et de 2,43 % sur chaque échéance de chaque prêt depuis la date d'exigibilité, alors :

« 1°/ que la proportionnalité du cautionnement est appréciée au jour de la conclusion de l'engagement au regard d'éléments qui sont contemporains à l'engagement ; que, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges ne peuvent dès lors prendre en considération les revenus salariés antérieurs au projet et nécessairement perdus par la réalisation de celui-ci ; qu'en décidant le contraire pour prendre en considération les salaires antérieurs de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ que la proportionnalité du cautionnement est appréciée au jour de la conclusion de l'engagement au regard d'éléments qui sont contemporains à l'engagement ; que pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges ne peuvent tenir compte des sommes investies dans l'opération et dont la caution ne pourra plus disposer ; qu'en prenant en compte la somme de 100 000 euros dont elle constatait elle-même qu'elle était investie dans l'opération alors que le compte courant d'associé était bloqué, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'arrêt retient qu'au vu des éléments contenus dans la fiche de renseignements établie par Mme [G] le 2 février 2012, la somme de 86 250 euros, à laquelle l'engagement de caution est limité, se trouve couverte en totalité par la seule valeur du patrimoine mobilier de la caution, qui était alors de 2 200 euros plus 100 000 euros.

5. Il ressort de ces constatations et appréciations que la cour d'appel a constaté l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de Mme [G] sans prendre en considération ses revenus.

6. D'autre part, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.

7. Après avoir relevé que la fiche de renseignements établie par Mme [G] ne comporte aucune incohérence ou anomalie, de sorte que la banque était en droit de s'y fier sans être tenue à des vérifications complémentaires, l'arrêt retient que la caution dispose d'un capital assurance-vie de 2 200 euros et est bénéficiaire d'une donation de 100 000 euros. Il relève encore que la caution a fait un apport de 100 000 euros au capital de la société. Il en déduit que la valeur de son patrimoine mobilier est constituée des sommes de 2 200 euros, au titre d'une assurance-vie, et de 100 000 euros, valorisée sous forme d'apport au capital social de la société.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas démontré de disproportion manifeste de l'engagement de caution, souscrit pour un montant maximal de 86 250 euros, puisque cette somme se trouvait couverte en totalité par la seule valeur du patrimoine mobilier de la caution, qui était alors de 102 200 euros.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21992
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2023, pourvoi n°21-21992


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21992
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