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11/05/2023 | FRANCE | N°21-18618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2023, 21-18618


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme Auroy, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° W 21-18.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

Mme [G] [T], domicil

iée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.618 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1ère sect...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme Auroy, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° W 21-18.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.618 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1ère section), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2021), le 21 janvier 2010, M. [P] et Mme [T], alors liées par un pacte civil de solidarité (pacs), ont acquis un terrain en indivision et y ont fait construire une maison.

2. Après la dissolution de leur pacs, des difficultés sont apparues au cours des opérations de partage de l'indivision.

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

5. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

6. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

7. Pour déclarer irrecevables la demande de « récompense » formée par Mme [T] au titre ses apports personnels pour le financement du bien indivis, l'arrêt retient que cette demande, figurant dans ses dernières conclusions, n'a été formée ni devant les premiers juges ni dans ses premières conclusions d'appel et n'entre pas dans la catégorie des exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile.

8. En statuant ainsi, alors que la prétention formée par Mme [T] dans ses dernières conclusions avait trait au partage de l'indivision, de sorte qu'elle devait s'analyser en une défense aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9 La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [T] portant sur une demande de récompense de 592 018,98 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18618
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2023, pourvoi n°21-18618


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18618
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