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20/04/2023 | FRANCE | N°21-24372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-24372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° A 21-24.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

La soci

été groupe Asselio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société IAD-international Asselio déve...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° A 21-24.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

La société groupe Asselio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société IAD-international Asselio développement, a formé le pourvoi n° A 21-24.372 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société groupe Asselio, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 septembre 2021), dans un litige l'opposant à la société IAD-international Asselio développement, aux droits de laquelle vient la société groupe Asselio (la société), relatif au respect d'un engagement de non-concurrence, M. [M] a été condamné, par un arrêt du 22 février 2018, à procéder à la remise de certains documents, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt.

2. Invoquant l'inexécution par M. [M] de son obligation, la société a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 1er avril 2018 au 20 mai 2018 et de fixation d'une astreinte définitive, demandes dont elle a été déboutée par un arrêt du 20 février 2020.

3. Invoquant l'inexécution persistante par M. [M] de son obligation, la société a de nouveau saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 1er avril 2018 au 30 août 2020 et de fixation d'une astreinte définitive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rappeler que la suppression de l'astreinte est la conséquence de plein droit du dispositif de l'arrêt du 20 février 2020 en ce qu'il rejette la demande de liquidation de l'astreinte, de dire en conséquence irrecevables ses demandes en liquidation de l'astreinte provisoire et en fixation d'une astreinte définitive, et de la condamner à restituer à M. [M] les sommes dont il aurait pu s'acquitter en exécution du jugement du 26 février 2021, infirmé par l'arrêt attaqué, alors que « seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de la chose jugée ; que, pour déclarer irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte de la société, la cour d'appel, après avoir relevé que, dans le dispositif de son précédent arrêt du 20 février 2020, elle n'avait pas supprimé l'astreinte assortissant l'injonction faite à M. [M], a estimé devoir éclairer ce dispositif par les motifs dudit arrêt, sur lesquels elle s'est fondée, pour décider que le débiteur ayant exécuté l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt du 22 février 2018, l'astreinte s'en trouvait supprimée de plein droit ; qu'en statuant ainsi, cependant que les motifs de l'arrêt du 20 février 2020 fondant sa décision de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte étaient dépourvus de l'autorité de la chose jugée, et après avoir relevé qu'elle était saisie d'une demande de liquidation pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 incluse, laquelle portait ainsi sur une période postérieure à celle précédemment tranchée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est contraire à la thèse soutenue par la société devant les juges du fond.

6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société avait invoqué, à titre principal, que l'autorité de la chose jugée n'était attachée qu'au seul dispositif de l'arrêt du 20 février 2020.

7. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de la chose jugée.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de liquidation formée par la société, pour la période postérieure au 21 mai 2018, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 février 2020, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convenait d'éclairer la portée du dispositif de cet arrêt par ses motifs, et déduisant de ceux-ci que la cour d'appel n'avait pu rejeter les demandes en liquidation de l'astreinte provisoire et en fixation d'une astreinte définitive qu'au seul constat de l'exécution par M. [M] de son obligation, retient que, dès lors que l'obligation assortie d'une astreinte a été exécutée, celle-ci ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution.

10. En statuant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt du 20 février 2020 étaient dépourvus de l'autorité de la chose jugée et qu'elle relevait que la nouvelle demande de liquidation d'astreinte portait en partie sur une période postérieure à celle pour laquelle l'astreinte avait été précédemment liquidée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de procédure tirée de l'absence de validité de l'assignation du 14 octobre 2020, déclare irrecevable la demande de liquidation d'astreinte pour la période du 1er avril 2018 au 20 mai 2018 en raison de l'autorité de la chose jugée et déboute M. [M] de sa demande au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-24372
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-24372


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24372
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