La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21-22374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-22374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° D 21-22.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ Mme [T] [X],


2°/ Mme [B] [X],

3°/ M. [D] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° D 21-22.374 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° D 21-22.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ Mme [T] [X],

2°/ Mme [B] [X],

3°/ M. [D] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° D 21-22.374 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle Allianz santé, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [T] et [B] [X] et de M. [D] [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), le 30 novembre 2014, [E] [X], alors qu'il se déplaçait à pied, a été heurté par un véhicule en circulation assuré par la société Allianz IARD (l'assureur). Il est décédé au cours de cet accident.

2. Ses parents et sa soeur, Mme [T] [X], M. [D] [X] et Mme [B] [X] (les consorts [X]), ont assigné en indemnisation l'assureur, qui leur a opposé la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors :

« 1°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de [E] [X], que la conscience qu'aurait dû avoir la victime du danger auquel elle s'est exposée, qui renvoie à une notion de devoir, doit être appréciée in abstracto, c'est à dire par comparaison avec le standard du bon père de famille, personne raisonnable et prudente, quand la conscience que la victime avait du danger doit, au contraire, être appréciée in concreto, afin de déterminer si elle disposait effectivement du discernement nécessaire à la juste appréhension du danger encouru, au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la circonstance que la victime ait contribué à l'altération voire à l'abolition de son discernement, en consommant de l'alcool ou des stupéfiants, ne caractérise pas, en soi, l'existence d'une faute inexcusable ; que, pour retenir l'existence d'une telle faute de [E] [X], la cour d'appel affirme que les résultats de ses analyses toxicologiques avaient confirmé la présence de stupéfiants dans le sang de la victime, substances entraînant d'importantes modifications comportementales que ne pouvait pas ignorer l'intéressé lors de la prise de ces stupéfiants et que la privation de discernement alléguée par sa famille résultait donc d'une faute volontaire de la victime, de sorte que ses ayants droit n'étaient pas fondés à se prévaloir du comportement imprudent de celle-ci qui, en consommant volontairement une importante quantité de stupéfiants, s'était sciemment exposée au risque d'émousser, voire d'anéantir sa vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3°/ que le jugement doit être motivé ; que les consorts [X] faisaient valoir, dans leurs conclusions, qu'au moment de l'accident, sous l'effet de stupéfiants, [E] [X] était privé du discernement nécessaire lui permettant d'avoir conscience du danger encouru ; qu'au soutien de leur argumentation, les consorts [X] produisaient, d'une part, le témoignage de M. [K], présent peu avant et lors de l'accident, relatant qu'il avait tenté en vain d'échanger avec M. [E] [X], lequel répondait invariablement « je n'en sais rien » à toutes les questions qui lui étaient posées, qui était incapable d'articuler correctement son prénom, et qui était décrit par le témoin comme « excité », « speed », courant et sautant, et cherchant à arrêter les voitures qui circulaient et, d'autre part, une attestation établie le 14 mai 2019 par le docteur [N] [V], médecin légiste et expert, qui affirmait, après avoir analysé le rapport toxicologique de M. [E] [X], que, sous l'effet associé du cannabis et du LSD qu'il avait consommés, « M. [X] [E] était totalement dépourvu de discernement lors de son accident de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il s'exposait quand il traversait une route » ; que, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel affirme qu'en déambulant ainsi sur une voie de grande circulation munie de glissières de sécurité ininterrompues à l'endroit du choc et destinées à empêcher les piétons de traverser, de nuit alors qu'aucun éclairage public n'équipait la chaussée et qu'il n'était pas lui-même vêtu d'un vêtement lumineux ou réfléchissant, M. [E] [X] avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité qui l'exposait au danger d'être percuté par un automobiliste ; qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents précités qui lui étaient soumis par les consorts [X], établissant l'abolition totale du discernement de la victime au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève d'abord que [E] [X], qui était sous l'emprise de divers produits stupéfiants, a traversé à pied, de nuit, de manière intempestive, sans raison valable, une voie de grande circulation munie de glissières de sécurité ininterrompues destinées à empêcher les piétons de traverser, en l'absence d'éclairage public et sans être habillé d'un vêtement lumineux ou réfléchissant. Il énonce ensuite que le danger bravé était évident alors même qu'un automobiliste avait, juste avant l'accident, stationné son véhicule et l'avait interpellé en le mettant en garde et en l'exhortant à ne pas rester sur la chaussée.

5. En l'état de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, par une décision motivée, pu déduire que [E] [X] avait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui l'avait exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et a, ainsi, caractérisé une faute inexcusable.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [T] [X], [B] [X] et M. [D] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22374
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2023, pourvoi n°21-22374


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award