La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°20-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 20-20071


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Réparation d'omission
de statuer

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° E 20-20.071

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [Y] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A

I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Réparation d'omission
de statuer

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° E 20-20.071

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [Y] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

La SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, agissant pour M. et Mme [G] a présenté, le 19 janvier 2023, une requête aux fins de la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 82 F-D, du 19 janvier 2023 statuant sur le pourvoi n° E 20-20.071 en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) dans l'affaire opposant :

1°/ [Y] [G], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2021,

2°/ Mme [L] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 6], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [G],

3°/ Mme [J] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [N] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 8],

5°/ Mme [B] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 7],

ces trois dernières agissant en qualité d'héritières de [Y] [G],

6°/ Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 4] (Luxembourg),

au :

1°/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

1. Une omission de statuer a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 82 F-D du 19 janvier 2023 pourvoi n° E 20-20.071, en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande formée par les demandeurs au pourvoi en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Il y a lieu de réparer cette omission.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

COMPLÈTE l'arrêt n° 82 F-D du 19 janvier 2023 ;

Ajoute dans le dispositif de l'arrêt, après le troisième paragraphe, « En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, la somme de 3 000 euros » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20071
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2023, pourvoi n°20-20071


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.20071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award