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19/04/2023 | FRANCE | N°22-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Saint-Malo distribution,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.391 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Saint-Malo distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.391 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Saint-Malo distribution, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'employé commercial le 23 octobre 2000 par la société Saint-Malo distribution (la société). Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17 mai 2016.

2. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018 aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre d'un préjudice distinct.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de [...] la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que l'inaptitude du salarié était la conséquence du harcèlement moral dont ce dernier prétendait avoir été victime et que le licenciement était nul ; que le salarié soutenait que son inaptitude était la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'inaptitude du salarié était en lien avec les actes de harcèlement moral retenus, ce qui emportait la nullité du licenciement prononcé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

5. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, ne peut être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul [...], alors « que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que l'inaptitude du salarié était la conséquence du harcèlement moral dont ce dernier prétendait avoir été victime et que le licenciement était nul ; que le salarié soutenait que son inaptitude était la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'inaptitude du salarié était en lien avec les actes de harcèlement moral retenus, ce qui emportait la nullité du licenciement prononcé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En vertu du second de ces textes, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

8. Pour prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, énonce que son inaptitude est en lien avec les actes de harcèlement, ce qui emporte la nullité du licenciement.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du dispositif des conclusions du salarié que celui-ci sollicitait de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS,la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. [O] et en ce qu'il condamne la société Saint-Malo distribution à lui payer les sommes de 3 165,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 316,60 euros à titre de congés payés afférents et 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10391
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°22-10391


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10391
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