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19/04/2023 | FRANCE | N°21-24513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° D 21-24.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société GT Sud-Ouest, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.513 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° D 21-24.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société GT Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.513 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GT Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] [X], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2021), M. [W] [X], engagé le 13 juin 2003 en qualité de conducteur par la société GT Sud-Ouest (la société), a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2013, qui a entraîné un arrêt de travail du 11 mai 2013 au 15 août 2015. Convoqué par lettre du 28 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2016 , il a été licencié le 18 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2. Revendiquant, notamment, le bénéfice de la protection contre le licenciement en qualité de salarié protégé, pour avoir été élu, le 2 août 2013, délégué du personnel suppléant de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du licenciement et en paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur alors « que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la présentation de M. [W] [X] aux élections du comité d'entreprise et comme délégué du personnel par le syndicat FO lui conférait le statut protecteur, peu important qu'il ait retiré sa candidature avant le scrutin ; que s'il a été pris acte de sa démission lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 septembre 2013, après validation de son élection, ''il doit bénéficier du statut protecteur durant les six mois suivant l'élection'' ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'élection s'était déroulée le 2 août 2013 et que le licenciement était intervenu le 18 janvier 2016, ce dont il résultait que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 :

4. Il résulte des textes susvisés que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

5. Pour annuler le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail et condamner l'employeur à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le syndicat Force ouvrière a informé la société, le 25 juin 2013, de la candidature du salarié à l'élection des délégués du personnel et au comité d'entreprise fixée les 19 juillet et 2 août 2013, que le salarié a envoyé à son employeur, avant le premier tour, le 9 juillet 2013, une lettre indiquant qu'il démissionne de son mandat aux élections du comité d'entreprise de la liste Force ouvrière et qu'il a été élu, à l'issue du second tour des élections, le 2 août 2013, en qualité de délégué du personnel suppléant. Il relève, en outre, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 septembre 2013, a été actée la démission de certains membres dont M. [W] [X] et que, si cette démission est considérée comme régulière, il n'en demeure pas moins qu'il doit bénéficier du statut protecteur durant les six mois suivant l'élection.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait démissionné le 5 septembre 2013 de son mandat de délégué du personnel suppléant ce dont il résultait qu'il ne bénéficiait plus de la protection légale à la date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement le 28 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul le licenciement de M. [Y] [W] [X] notifié par la société GT Sud Ouest le 18 janvier 2016, condamné la société GT Sud-Ouest à payer à M. [Y] [W] [X] les sommes de 46 706,86 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 3 818 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 381 euros au titre de congés payés afférents et 5 673,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 20 juillet 2016, date d'envoi des convocations devant le bureau de conciliation et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24513
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-24513


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24513
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