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19/04/2023 | FRANCE | N°21-23997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° T 21-23.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [J] [F], domicilié [Adresse 1

], a formé le pourvoi n° T 21-23.997 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° T 21-23.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.997 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Soft Marketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Soft Marketing, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3],1er décembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Soft Marketing, à compter du 11 octobre 2004 en qualité de préparateur de commandes, puis par avenant du 7 avril 2005 en qualité de cariste, préparateur de commandes et chauffeur PL occasionnel.

2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 2014.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en énonçant que le décompte produit n'était corroboré d'aucune pièce témoignage ou relevé chronotachygraphe établissant qu'il commençait avant 9 heures et achevait son travail au-delà de 17 heures 30 comme il l'affirmait cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié s'appuie sur la pièce 24 produite par l'employeur, qui est un relevé de pointage individuel le concernant édité le 4 septembre 2014, pour revendiquer des heures supplémentaires faisant observer qu'il a fait sommation à la société de produire les relevés de pointage et les disques chronotachygraphes sur la période du 1er avril 2010 au 24 septembre 2014. Il énonce que le salarié soutient que jusqu'à l'avertissement du 23 septembre 2013, il réalisait au moins 40 heures de travail par semaine, arrivant avant 9 heures et quittant son travail après 17 heures, et qu'il précise être dans l'incapacité de reconstituer les horaires au-delà de cette date mais que suite à ce deuxième avertissement, démotivé, il a limité son temps de présence et sa demande en conséquence à une heure de présence supplémentaire par semaine, selon un décompte rectifié produit en pièce 35, qu'il réclame par conséquent un rappel de salaire en fonction du minimum conventionnel retenu.

10. Il ajoute que l'examen des pièces produites ne permet pas de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées, d'autant qu'à compter de septembre 2013 de son propre aveu, il explique ne comptabiliser qu'une heure supplémentaire par semaine. Il retient encore que pour la période antérieure, le décompte produit n'est corroboré d'aucune pièce témoignage ou relevé chronotachygraphe établissant qu'il commençait avant 9 heures et achevait son travail au-delà de 17 heures 30 comme il l'affirme.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes tendant à condamner la société Soft Marketing à lui verser au titre des heures supplémentaires les sommes de 10 107 euros à titre de rappel de salaire outre 1 011 euros au titre des congés payés, et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 11 046 euros, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties et condamne M. [F] aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Soft Marketing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soft Marketing et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23997
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-23997


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23997
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