LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° V 21-17.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
La Société d'exploitation des ports du détroit (SEPD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.996 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Euro-Transmanche, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Euro-Transmanche 3BE, société par actions simplifiée,
ayant toutes les deux leur siège [Adresse 3],
3°/ à la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société d'exploitation des ports du détroit, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3BE, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société d'exploitation des ports du détroit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), le 29 juin 2012, les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3BE (les sociétés Euro-Transmanche) ont conclu, chacune, avec la société Seafrance un contrat d'affrètement coque nue, portant respectivement sur les navires Rodin et Berlioz, pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la livraison du navire, les contrats pouvant être dénoncés au moins trente jours avant leur terme. Par un jugement du 10 avril 2015, la société Seafrance a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le 27 mai 2015, les sociétés Euro-Transmanche ont mis fin aux contrats avec effet au 1er juillet 2015, à minuit. Par des jugements des 11 juin et 31 juillet 2015, la société Seafrance a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Faisant valoir que les navires Rodin et Berlioz ne leur avaient été restitués respectivement que les 13 et 14 septembre 2015 et contestant, en conséquence, leur qualité de débitrices des redevances de stationnement dont le paiement leur était réclamé à compter du 2 juillet 2015 par la Société d'exploitation des ports du détroit et la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, les sociétés Euro-Transmanche ont été assignées en paiement par ces dernières.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La Société d'exploitation des ports du détroit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement au titre des factures de stationnement des navires Rodin et Berlioz dans le port de [Localité 2] entre le 2 juillet 2015 et le 12 septembre 2015, alors :
« 1°/ que dans un contrat d'affrètement coque-nue, l'affréteur qui exploite le navire est réputé armateur après publication du contrat ; que, vis-à-vis des tiers, cette présomption cesse dès lors qu'il est de notoriété publique qu'il a été mis un terme au contrat d'affrètement et que l'affréteur a cessé l'exploitation du navire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que "par lettre recommandée du 27 mai 2015, les contrats d'affrètement ont été résiliés par les fréteurs à effet au 1er juillet 2015 à minuit" et que "A la suite de l'occupation illégale des navires, les expertises conjointes préalables à la restitution des navires n'ont eu lieu que les 2 et 3 septembre 2015 concernant le navire Rodin, et les 4 et 7 septembre 2015 concernant le navire Berlioz", ce dont il s'inférait non seulement que le contrat d'affrètement avait pris fin mais que son exploitation par l'affréteur avait cessé, faits publiquement reconnus ; qu'en considérant néanmoins que, vis-à-vis du tiers exploitant du port, seule la société Seafrance pouvait être redevable des droits de port en l'absence de redélivraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 5411-1 et 2, L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;
2°/ qu'indépendamment de la restitution effective du navire au fréteur par l'affréteur, vis-à-vis des tiers, le contrat d'affrètement prend fin dès lors qu'il est publiquement annoncé que les parties y ont mis un terme ; qu'en considérant, après avoir constaté que par "lettre recommandée du 27 mai 2015, les contrats d'affrètement ont été résiliés par les fréteurs à effet au 1er juillet 2015 à minuit", que ces contrats s'étaient néanmoins poursuivis jusqu'à la "redélivraison signée le 12 septembre 2015" si bien que les fréteurs, armateurs, n'avaient pas à prendre en charge, vis-à-vis des tiers, l'ensemble des coûts d'exploitation du navire, quand bien même la presse avait annoncé la fin du contrat d'affrètement, la cour d'appel a violé les articles L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9, L. 5411-1 et 2, et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;
3°/ qu'indépendamment de la restitution effective du navire au fréteur par l'affréteur, le terme mis au contrat d'affrètement, de notoriété publique, oblige le fréteur, propriétaire du navire et armateur, à prendre à sa charge, vis-à-vis des tiers, l'ensemble des coûts d'exploitation du navire, sauf à effectuer un recours en garantie à l'encontre de l'affréteur qui n'a pas effectivement restitué le bien ; en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 5411-1 et 2, L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9, et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code des transports, en cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. Il résulte de ce texte, d'une part, que la perte de la qualité d'armateur de l'affréteur ne peut être fixée qu'à la date à laquelle le contrat d'affrètement a pris fin, laquelle ne coïncide pas nécessairement avec la date d'effet de la résiliation du contrat par une partie, notamment lorsque le navire a été restitué postérieurement à celle-ci et qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le contrat d'affrètement n'a pu prendre fin qu'au moment de la restitution, d'autre part, que les tiers ne peuvent se prévaloir du caractère notoire de la résiliation du contrat d'affrètement pour exiger du fréteur qu'il assume les obligations incombant à l'affréteur jusqu'à la date d'expiration du contrat.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des ports du détroit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation des ports du détroit et la condamne à payer aux sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3BE la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.