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19/04/2023 | FRANCE | N°21-10133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-10133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Y 21-10.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 3]

, a formé le pourvoi n° Y 21-10.133 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Y 21-10.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-10.133 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude généalogique [G],

2°/ à l'AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de secrétaire généalogiste voyageur, à compter du 3 juin 1991 par M. [G], aux droits duquel vient la société Etude généalogique [G] (la société).

2. Il a été élu délégué du personnel le 5 février 2014.

3. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [T], désignée en qualité de liquidateur.

4. Après autorisation de l'inspecteur du travail, le contrat de travail du salarié a été rompu le 3 mars 2017 par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

5. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France, à ce titre, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement développé dans la discussion des conclusions de l'exposant en considération du fait que ce moyen n'était pas repris dans le dispositif de celles-ci où était sollicitée une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail uniquement ''en raison de la légèreté blâmable de l'employeur'', quand cette précision ne la dispensait pas d'examiner le moyen susvisé dont elle était légalement saisie, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif économique du salarié, se trouve légalement justifié en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen fondé sur l'absence de recherche de reclassement.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté des agissements fautifs de l'employeur caractérise par un financement anormal de la société [G], ayant consisté à se servir de fonds dont celle-ci n'était que dépositaire pour le compte des héritiers à l'origine d'une dette d'un montant de 4 333 841 euros, au maintien d'un résultat d'exploitation artificiellement positif, à la poursuite de l'activité alors qu'elle était en cessation de paiement depuis 2012, à l'existence d'une dette rendant impossible, au moment où le tribunal de commerce avait été saisi, toute autre issue que la liquidation judiciaire, et à un compte courant débiteur au profit du dirigeant, tout en s'abstenant d'en déduire que ces agissements étaient à l'origine de la liquidation judiciaire de la société [G] et de la disparition consécutive de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

11. Cependant, la cour d'appel a estimé que, si les agissements de l'employeur se révélaient fautifs, les éléments produits ne permettaient pas pour autant de considérer qu'ils étaient à l'origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société dont l'activité n'était pas viable, dès lors notamment que la dette « héritiers » atteignait déjà plus de trois millions en 2012 et que rien n'établissait qu'une poursuite d'activité aurait pu s'envisager si la cessation des paiements avait été déclarée plus tôt, compte tenu de cette dette, immédiatement exigible en sa plus grande partie et dix fois supérieure, en 2012, au résultat d'exploitation.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire des créances de rappel de commissions et de congés payés afférents et tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France, alors « que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; qu'en refusant en l'espèce au salarié le paiement des commissions des dossiers qu'il avait menés à bonne fin au prétexte que les honoraires de l'étude n'avaient pas été réglés par les notaires et que les commissions n'étaient dues au salarié que sur le bénéfice net de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce défaut de paiement des honoraires était dû à un manque de diligence du mandataire liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

15. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappel de commissions et des congés payés afférents, l'arrêt, ayant relevé que les documents produits établissent bien le droit du salarié à une « participation » de 3 % mais ne permettent pas de savoir à quel moment ce droit est ouvert, retient qu'il s'agit d'une commission sur un bénéfice net, ce qui suppose que l'employeur ait perçu ses honoraires et en ait déduit d'éventuels frais. Il ajoute que le salarié admet que les dossiers sur lesquels il réclame une commission sont « en attente de demande de paiement » par le mandataire liquidateur. Il conclut que les honoraires correspondants n'ont donc pas encore été perçus.

16. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses écritures qu'il avait été privé du versement des commissions en raison du manque de diligence du mandataire liquidateur pour récupérer les fonds auprès des notaires en charge des dossiers, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher si ce dernier n'avait pas, par sa faute, empêché l'accomplissement de la condition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes tendant à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Etude généalogique [G] des créances de rappel de salaire sur commissions et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire afférents et tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France, et en ce qu'il le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude généalogique [G], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG, ès qualités, et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10133
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2023, pourvoi n°21-10133


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10133
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