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19/04/2023 | FRANCE | N°15-11389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 15-11389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Péremption d'instance

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° Q 15-11.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Centre de réparation au

tomobile (CRA) Maurice Poulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 15-11.389 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Péremption d'instance

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° Q 15-11.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Centre de réparation automobile (CRA) Maurice Poulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 15-11.389 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parfip France "Parfip IDF", société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safetic,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Centre de réparation automobile Maurice Poulet a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon dans un litige l'opposant à la société Parfip France et à M. [K], en qualité de liquidateur de la société Safetic. Un arrêt du 22 mai 2019 a constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet, prononcée le 29 mars 2018, imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans ce délai, la radiation serait prononcée. Un arrêt du 4 décembre 2019 a prononcé la radiation du pourvoi n° Q 15-11.389 formé par la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet.

Examen de la péremption d'instance invoquée par la défense

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

2. Aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

3. Par requête du 26 octobre 2022, la société Parfip France demande que soit constatée la péremption de l'instance.

4. Les parties n'ayant pas repris l'instance dans le délai imparti par l'arrêt du 22 mai 2019, par une décision du 4 décembre 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° Q 15-11.389. Cet arrêt a été notifié aux parties par le greffe le 11 février 2020 conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

5. Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi ces notifications, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la péremption de l'instance ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11389
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Péremption d'instance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2023, pourvoi n°15-11389


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:15.11389
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