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13/04/2023 | FRANCE | N°22-13666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2023, 22-13666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° J 22-13.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

La société M Motors automobiles France

, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° J 22-13.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

La société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SWA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, de la SCP Boullez, avocat de la société SWA, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 janvier 2022), la société M Motors automobiles France (la société MMAF) importe et distribue en France, par un réseau de distributeurs agréés, des véhicules automobiles, pièces détachées et accessoires de la marque Mitsubishi.

2. La société MMAF a adressé à la société SWA une lettre d'intention datée du 13 octobre 2015 indiquant « confirmer notre accord sur votre projet de représentation de la marque Mitsubishi au sein de votre nouvelle entité SWA implantée à [Localité 3] » et le représentant de la société SWA y a apposé la mention « bon pour accord » le 30 octobre 2015.

3. Par lettre du 5 août 2016, la société MMAF a fait savoir à la société SWA que compte tenu du dépassement important des délais convenus et des termes de la lettre d'intention, elle ne souhaitait plus donner suite à sa candidature.

4. Le 24 novembre 2016, la société SWA a assigné la société MMAF en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société MMAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SWA la somme de 138 800 euros au titre de la perte de chance de réaliser un excédent brut d'exploitation, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en déterminant le préjudice allégué par la société SWA sur la base d'une exécution contractuelle de trois ans quand le contrat de concession permettait librement à chacune des parties d'y mettre fin librement sous la seule condition du respect d'un préavis de 24 mois, la cour d'appel, qui a octroyé à la société SWA une indemnité supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre en vertu du contrat dont elle réclamait le bénéfice, a violé l'article 1149 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :

6. Aux termes de cet article, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

7. Pour condamner la société MMAF à payer à la société SWA la somme de 138 800 euros au titre de la perte de chance de réaliser un excédant brut d'exploitation, l'arrêt retient que la perte de chance ne peut être avérée sur deux années seulement, dès lors que le délai de préavis contractuel était de deux ans et qu'une année d'observation au moins était nécessaire avant que le distributeur ne puisse décider une éventuelle résiliation du contrat en raison des mauvais résultats du concessionnaire.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a octroyé à la société SWA une indemnité sur la base d'une durée erronément établie, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société M Motors automobiles France à payer à la société SWA la somme de 138 800 euros au titre de la perte de chance de réaliser un excédent brut d'exploitation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SWA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SWA et la condamne à payer à la société M Motors automobiles France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13666
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2023, pourvoi n°22-13666


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13666
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