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13/04/2023 | FRANCE | N°21-21702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-21702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Y 21-21.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [F] [T], domicilié [Adre

sse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.702 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Y 21-21.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.702 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Skycam hélicoptères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Skycam hélicoptères, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), M. [T] a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Skycam hélicoptères.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [T] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident, alors « que la déclaration d'appel produit son effet dévolutif lorsqu'elle est assortie d'une annexe faisant corps avec elle et contenant les chefs de jugement expressément critiqués ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident, après avoir constaté que M. [T] avait joint à sa déclaration d'appel du 15 janvier 2021 un document annexe mentionnant les chefs de dispositif de jugement expressément critiqués et que la déclaration d'appel mentionnait expressément l'existence de ce document, qu'une telle annexe n'était pas la déclaration d'appel, laquelle ne précisait pas les chefs critiqués du jugement, et que l'appelant ne démontrait pas qu'au moment où il avait réalisé cette déclaration, il lui était impossible d'y faire figurer les chefs de jugement critiqués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'acte d'appel qui, dans son corpus, contenait les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel était limité, produisait son effet dévolutif, violant ainsi les articles 562 et 901 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

4. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

6. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

7. Ayant constaté que les chefs du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par M. [T], laquelle renvoyait à une annexe les reprenant, la cour d'appel, qui a relevé que l'appelant ne démontrait pas avoir fait face à un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que l'effet dévolutif n'avait pu opérer.

8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21702
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-21702


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21702
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