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13/04/2023 | FRANCE | N°21-21695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° R 21-21.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], a form

é le pourvoi n° R 21-21.695 contre le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° R 21-21.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.695 contre le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société Mode'Estah, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Mode'Estah, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2021) et les productions, Mme [K] a signé un contrat de professionnalisation pour lequel l'action de formation était assurée par la société Mode'Estah (la société).

2. Mme [K] a versé une somme de 1 500 euros en quatrième année au bénéfice de la société et refusé de verser cette somme en cinquième année.

3. Elle a été exclue de la formation en cours de cinquième année.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de restitution de la somme versée au titre des frais complémentaires de la première année de Master, alors « que les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 du code du travail ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit ; qu'en disant que la société Mode'Estah, organisme privé de formation, aurait été bien fondée à conditionner l'inscription de Mme [K] en contrat de professionnalisation au versement de frais complémentaires de 1 500 euros, en l'état de la force obligatoire du contrat d'inscription, sans s'expliquer sur l'atteinte au principe de gratuité des formations en matière de contrat de professionnalisation, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6325-2-1 du code du travail ensemble les articles 6 et 1162 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant.

6. Pour rejeter la demande en paiement formée par Mme [K] contre la société, fondée sur la répétition de l'indu, le jugement retient que figure sur le contrat le fait qu'en quatrième année, une somme de 1500 euros sera à la charge de l'étudiant et que le contrat fait la loi entre les parties.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat de professionnalisation dont se prévalait l'intéressée, ne faisait pas obstacle au versement de frais complémentaires à l'organisme chargé de la formation, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [K] fait grief au jugement de la débouter de sa demande en versement de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et au titre de la perte de chance de pouvoir rembourser son prêt étudiant dès le mois d'octobre 2021, alors « qu'elle avait fait valoir que la société avait décidé de l'exclure sans respecter la procédure disciplinaire prévue par son propre règlement intérieur ni justifier d'un juste motif ; qu'en décidant de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [K], sans s'expliquer sur les irrégularités affectant l'exclusion définitive pour motif disciplinaire, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour débouter Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et de la perte de chance alléguée, le jugement retient qu'elle ne justifie pas suffisamment d'une faute qui aurait été commise par la société.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] qui soutenait que la société n'avait pas respecté les stipulations du règlement intérieur quant à la procédure d'exclusion, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne la société Mode'Estah aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mode'Estah et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21695
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-21695


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21695
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