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13/04/2023 | FRANCE | N°21-20580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-20580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° D 21-20.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ M. [S] [L

]

2°/ Mme [M] [C], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 21-20.580 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° D 21-20.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ M. [S] [L]

2°/ Mme [M] [C], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 21-20.580 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2021), ayant subi un sinistre causé par une inondation classée en catastrophe naturelle, M. et Mme [L] ont assigné leur assureur, la société Axa France IARD, devant un juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

2. Par ordonnance du 8 octobre 2020, un juge des référés a accueilli cette demande et rejeté celle tendant à ce que soit confirmé que « le contrat d'assurance prendrait en compte les frais supplémentaires et consécutifs. »

3. M. et Mme [L] ont relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, alors :

« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, les époux [L] avaient, en première instance, demandé au juge des référés de « confirmer que le contrat signé entre les parties prend effectivement en compte les frais supplémentaires et consécutifs liés aux dégâts des eaux provoqués par cet événement/crue de l'Aude » ; qu'en déclarant « irrecevables les demandes des époux [L] visant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de provision ou non d'ailleurs ou à voir ordonner ou confirmer que la compagnie d'assurances serrait tenue à paiement de diverses sommes », motif pris de ce que « les demandes présentées en première instance par les époux [L], telles que figurant dans le dispositif de leur assignation du 30 juin 2020, ne comprenaient aucune demande de provision », sans rechercher, comme elle y avait été invitée si la demande présentée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, les époux [L] avaient, en première instance, demandé au juge des référés de « dire que l'expert devra préciser qu'au regard des contraintes fixées par l'Etat, en particulier la réalisation d'une zone de refuge qui ne permettra pas une remise en état à l'identique les indemnités de la compagnie d'assurances devront être versées dans leur totalité pour permettre aux requérants d'effectuer les réparations qui s'imposent à eux, tant sur le plan immobilier que mobilier » ; qu'indépendamment de la mention relative à l'expert, la demande des époux [L] tendait à la condamnation d'Axa au paiement des sommes dues en vertu de la loi et du contrat ; qu'en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si la demande présentée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au juge des référés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

6. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues à ces textes, si la demande est nouvelle. Il résulte du deuxième de ces textes que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, l'arrêt retient qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que les demandes présentées en première instance par M. et Mme [L], telles que figurant dans le dispositif de leur assignation du 30 juin 2020, ne comprenaient aucune demande de provision.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si les demandes en paiement ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique était différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20580
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-20580


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20580
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