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13/04/2023 | FRANCE | N°21-19638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2023, 21-19638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° E 21-19.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

La société Hent An Aod, société civile d'exploitat

ion agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.638 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° E 21-19.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

La société Hent An Aod, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.638 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ineo Atlantique, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Hent An Aod, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Atlantique, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 2021) et les productions, le 12 juillet 2010, la société Hent An Aod a accepté une proposition technique et financière de raccordement de son installation de production d'électricité par panneaux photovoltaïques au réseau électrique (PTF), en vue de bénéficier du tarif d'achat de l'électricité par la société EDF, prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010, pris pour l'application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

2. Le 13 janvier 2012, la société Hent An Aod a conclu avec la société Ineo GDF Suez, devenue Ineo Atlantique (la société Ineo), un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques devant être opérationnels au 15 mars 2012.

3. Le même jour, elle a confié à cette société un « mandat spécial » pour « effectuer toutes démarches administratives relatives à une installation photovoltaïque », notamment « auprès d'ERDF ou [de] l'entreprise locale de distribution pour l'établissement d'un contrat d'achat d'électricité produite par l'équipement », ainsi que pour « effectuer toute démarche, faire toute déclaration, émettre et signer tous actes, et faire le nécessaire à l'objet du présent mandat ».

4. Le 26 décembre 2012, la société Hent An Aod a reçu une lettre de la société EDF l'invitant à régulariser un contrat d'achat d'électricité au tarif de 2012, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant mis fin à l'achat obligatoire de l'électricité au tarif 2010 et réservé le bénéfice de ce tarif aux seules installations mises en service dans les dix-huit mois suivant la notification de l'acceptation de la PTF.

5. Le 25 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande faite par la société Hent An Aod de régularisation d'un contrat d'achat avec la société EDF au tarif de 2010.

6. Au début de l'année 2016, la société Hent An Aod a conclu avec la société EDF un contrat d'achat au tarif alors en vigueur, inférieur à celui de 2010 et à ceux de 2012.

7. La société Hent An Aod a assigné la société Ineo en réparation de son préjudice résultant, selon elle, du fait de ne pas avoir pu bénéficier du tarif en vigueur en 2010.

8. En cause d'appel, elle a demandé, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu bénéficier du tarif en vigueur au premier trimestre de 2012.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société Hent An Aod fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Ineo à lui verser la somme de 198 306,20 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de chance d'obtenir un gain escompté à la suite de la fourniture et de la pose d'une centrale photovoltaïque suivant un devis signé du 13 janvier 2012, alors :

« 1°/ que le mandataire professionnel répond des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de sa mission ou des fautes commises dans sa gestion ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Hent An Aod avait été informée par EDF, au "mois de décembre 2012", de l'impossibilité de bénéficier du tarif de 2010 initialement escompté, de sorte qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir immédiatement souscrit au tarif 2012 auquel elle était invitée à adhérer, pour en déduire qu'aucun manquement ne saurait être imputé à la société Ineo à laquelle il était reproché de ne pas avoir proposé à la société Hent An Aod de souscrire au tarif en vigueur au 1er janvier 2012 dès la signature, le 13 janvier 2012, du mandat spécial conclu le même jour que le contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Hent An Aod avait subsidiairement invoqué le manquement de son cocontractant aux obligations découlant du mandat spécial qui lui avait été confié, le 13 janvier 2012, en parallèle du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques, en vertu desquelles il lui appartenait de procéder, pour le compte de la société Hent An Aod, à l'établissement d'un contrat d'achat d'électricité auprès du distributeur d'énergie ; qu'en se bornant, pour écarter la faute de la société Ineo, à exclure tout "manquement au devoir de conseil et d'information" de sa part, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'inexécution des obligations découlant du mandat spécial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que, dès le mois de décembre 2012, la société Hent An Aod avait été personnellement avisée, par la société EDF, de l'impossibilité de bénéficier du tarif, pour 2010, de rachat de l'électricité qu'elle produisait et de la nécessité de souscrire une nouvelle PTF au tarif alors en vigueur, ce qu'elle avait délibérément refusé de faire dans l'espoir qu'une action devant le tribunal administratif lui permettrait de bénéficier du premier tarif, et qu'elle ne s'était résignée à conclure, en 2016, un contrat d'achat au tarif alors en vigueur qu'après le rejet de son action, l'arrêt retient que cette société a pris le risque, en pleine connaissance de cause, de s'exposer à une nouvelle baisse du prix d'achat de l'électricité, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à la société Ineo le fait de n'avoir pas pu bénéficier du tarif en vigueur en 2012.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'il n'existait rétrospectivement aucune éventualité favorable dont la société Hent An Aod aurait été privée du fait de son mandataire, lequel ne pouvait pas accomplir sa mission contre la volonté de son mandant, et répondant ainsi, sans insuffisance, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucun manquement de la société Ineo à ses obligations, en lien avec le dommage allégué, ne pouvait être retenu.

12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hent An Aod aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hent An Aod et la condamne à payer à la société Ineo Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19638
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-19638


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19638
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