LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° P 21-18.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CFDT construction et bois des deux Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 21-18.680 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fallon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O] et du syndicat CFDT construction et bois des deux Savoie, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fallon, après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2021), M. [O] a été engagé, en qualité de technicien puis de comptable par la société Fallon, le 27 juin 2011.
2. Ayant démissionné le 20 décembre 2017 avec effet au 20 février 2018, il a saisi le 14 mai 2018 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Le syndicat CFDT construction et bois des deux Savoie est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme globale de 9 000 euros au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'après avoir retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, la cour d'appel a énoncé qu' "il lui sera alloué à ce titre la somme de 9 000 euros englobant ses réclamations horaires, ainsi que le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos concernant la période allant de février 2015 et décembre 2017" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la ventilation de cette somme de 9 000 euros entre les heures supplémentaires, les repos compensateurs et la contrepartie en repos, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ne justifie pas d'un intérêt à la cassation, le salarié qui critique un chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme pour partie non sollicitée qui, à ce titre, ne lui fait pas grief.
5. Le moyen n'est donc pas recevable.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande concernant les astreintes de permanence, alors « que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié demeure joignable sur son téléphone par la société en charge de la télésurveillance de l'établissement afin que celle-ci puisse requérir son intervention en cas de déclenchement d'une alarme en dehors des horaires d'ouverture dudit établissement ; qu'en jugeant au contraire que M. [O] n'avait pas l'obligation de répondre aux sollicitations de l'entreprise de sécurité en cas de déclenchement de l'alarme, quand elle constatait que l'employeur avait demandé au salarié son accord pour pouvoir être contacté dans le cadre du protocole de sécurité, ce qu'il avait accepté, d'où il résultait que l'intéressé avait l'obligation de répondre aux sollicitations de la société en charge de la télésurveillance de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail ».
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
8. L'arrêt retient tout d'abord que l'employeur expose qu'en cas d'intrusion, auto-protection ou agression dans les locaux, l'entreprise de sécurité doit effectuer un contre-appel sur site avec identification par code, qu'elle doit, en cas de non réponse ou de code erroné, prévenir un responsable pour une levée de doute, M. [O] étant au quatrième rang des personnes à contacter, et qu'elle doit enfin, à la demande du responsable ou en cas de non réponse, déclencher l'intervention d'un agent de sécurité sur place, et appeler la gendarmerie en cas d'intrusion.
9. L'arrêt retient ensuite qu'en réalité, il n'existe pas d'astreinte à ce titre puisque les quatre personnes susceptibles d'être contactées ne sont pas obligées de répondre à l'appel et que si personne ne peut être joint la société Securitas intervient.
10. La cour d'appel en a exactement déduit que, le salarié n'ayant pas eu l'obligation de répondre, il ne s'agissait pas d'une astreinte et que sa demande à ce titre devait être rejetée.
11. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, critique un motif surabondant est donc mal fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et le syndicat CFDT construction et bois des deux Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.