LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 407 F-B
Pourvoi n° F 21-18.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.121 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 8), dans le litige l'opposant à la [5] ([5]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la [5] ([5]), et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020) et les productions, par jugement du 25 mai 2004, un tribunal d'instance a condamné M. [C] à payer à la société [2] une certaine somme au titre d'une offre préalable de crédit.
2. Le 5 octobre 2007, une commission de surendettement a recommandé au bénéfice de M. [C] des mesures prévoyant le versement à la société [3] de mensualités d'un certain montant pendant une période de 120 mois, avec un effacement du solde de la dette à l'issue de ces mesures, et leur caducité en cas d'inexécution.
3. Sur la contestation formée par un autre créancier, une cour d'appel a confirmé les mesures recommandées.
4. Par requête reçue au greffe le 1er juin 2018, la [5] (la [5]), venant aux droits de la société [3], a sollicité d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. [C].
5. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal d'instance a rejeté cette demande.
6. Le 17 juin 2019, la [5] a fait délivrer à M. [C] une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner la saisie de ses rémunérations, pour une somme totale de 7 192,39 euros, au profit de la société [5], alors :
« 1°/ si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le premier juge avait relevé que, le 24 février 2009, la cour d'appel de Paris avait confirmé les mesures recommandées au profit de M. [C] le 11 octobre 2007, qui prévoyaient, concernant la créance de la société [3] le remboursement à taux zéro de la créance à hauteur de 7 euros pendant 120 mois et un effacement du solde de 6 862,41 euros à l'issue et que les mesures recommandées, en ce compris l'effacement de la créance, étaient opposables au créancier, de sorte que la créance dont disposait [5] était de 840 euros ; que pour ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] pour une somme totale de 7.192,39 euros, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société [5] était fondée à poursuivre l'exécution de son titre exécutoire, ayant dénoncé les mesures recommandées du 5 octobre 2007 par lettre de mise en demeure du 17 juin 2019 et que M. [C] n'avait pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution de la mesure recommandée n'impliquait pas que le créancier ne puisse recouvrer que la somme mise à la charge du débiteur par cet arrêt revêtu de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 472 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que par un arrêt du 24 février 2009, la cour d'appel de Paris avait confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement le 5 octobre 2007 au profit de M. [C], qui prévoyaient, concernant la créance de la SA [3], le remboursement à taux zéro de la créance à hauteur de 7 euros pendant 120 mois et un effacement du solde de 6 862,41 euros ; qu'elle a constaté que par un courrier du 17 juin 2019 adressé au débiteur, le créancier s'était prévalu de la caducité des mesures à raison de leur inexécution ; qu'il en résultait que la dénonciation était privée d'effet pour être intervenue alors que les mesures n'étaient plus en cours ; qu'en retenant, pour ordonner la saisie des rémunérations, que le créancier avait dénoncé les mesures et recouvré son droit de poursuite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable, les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
9. Il résulte de ce texte que lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.
10. Ayant relevé que l'appelante versait aux débats une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées, et que devant le premier juge M. [C] n'avait pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures, la cour d'appel en a exactement déduit que la créancière était fondée à poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire, sans qu'il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.