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13/04/2023 | FRANCE | N°21-17678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-17678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

L'Association intercommunale des pa

rents d'enfants inadaptés, (AIPEI), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-17.678 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

L'Association intercommunale des parents d'enfants inadaptés, (AIPEI), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-17.678 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l'association Groupe SOS solidarités, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'Association intercommunale des parents d'enfants inadaptés et de l'association Groupe SOS solidarités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 2mars2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de directrice adjointe le 17 octobre 2011 par l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés.

2. Licenciée le 23 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 décembre 2014 d'une contestation de ce licenciement et sollicité l'octroi de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions n°1 notifiées le 19 février 2019, la salariée avait prétendu que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle n'a pas repris ce moyen dans ses dernières conclusions d'appelant et en réplique, signifiées le 9 février 2021, visées par l'arrêt ; qu'en considérant pourtant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la salariée soutient également que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et que l'employeur n'établit pas avoir proposé à la salariée tous les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris des postes de moindre qualification, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les conclusions n°1 de la salariée notifiées le 19 février 2019, a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [V] conteste la recevabilité du moyen, estimant que celui-ci est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par l'employeur, dès lors que ce dernier invitait lui-même, dans ses écritures d'intimé, la cour d'appel à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'obligation de reclassement laquelle il était soumis en suite du constat de l'inaptitude de la salariée à occuper son poste de travail.

6. Cependant la contrariété alléguée est inexistante dès lors que dans ses écritures, l'employeur ne faisait que répondre au moyen alors invoqué par la salariée au soutien du mal fondé de son licenciement, argument qu'elle a depuis abandonné.

7. Le moyen, qui se prévaut de cet abandon, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

9. Pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, et retient, après analyse des pièces du dossier, que l'employeur n'établit pas avoir proposé à la salariée tous les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris des postes de moindre qualification, et qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif aux manquements à l'obligation de sécurité, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10. En statuant ainsi, alors que si la salariée avait effectivement, au soutien du mal fondé de son licenciement, invoqué dans ses conclusions signifiées le 19 février 2019, en sus de sa critique de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ce manquement de l'employeur à son obligation de lui rechercher un reclassement, elle n'avait pas repris ce dernier moyen dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2021 et était donc réputée l'avoir abandonné, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres dispositions non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse et condamne l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés à payer à la salariée les sommes de 8 926,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 892,60 euros de congés payés afférents, et de 29 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17678
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-17678


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17678
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