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13/04/2023 | FRANCE | N°21-13174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° D 21-13.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2], a formÃ

© le pourvoi n° D 21-13.174 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° D 21-13.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.174 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Vega Investment Managers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vega Investment Managers, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [J] a été engagée en qualité de responsable équipe risques par la société Natixis Asset Management. Par convention de transfert du 26 juillet 2010, elle a été intégrée au sein de la société Natixis Multimanager en qualité de responsable équipe gestion. Par avenant du 31 décembre 2012, elle a été transférée au sein de la société Vega Investment Managers en qualité de responsable du service sélection et conseil en OPCVM.

2. Elle a été licenciée le 19 mai 2016.

3. Le 1er juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement, alors :

« 1° / que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs, sans motiver plus sa décision, quand la salariée contestait cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans se prononcer sur les pièces n° 35 à 49, régulièrement versées aux débats en cause d'appel par la salariée, qui démontraient, au soutien de ses conclusions d'appel, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment parce que son employeur et sa hiérarchie avaient toujours été informés du projet « Good News », que le groupe demandait aux femmes d'oser et plus généralement aux salariés de faire preuve de réactivité et de se mobiliser pour un client ou pour un projet, que sa mise à l'écart résultait de la volonté de l'employeur de mettre en place une stratégie de renouvellement des équipes pour basculer au sein de Vega IM celles de banque Privée 1818, que la plateforme d'investissement et de distribution de fonds avait finalement été vendue au suédois MFEX et que la société n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à son licenciement, l'arrêt énonce que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont dit le licenciement fondé, la cour observant, au demeurant, que l'intéressée ne procède à aucune critique dudit jugement dans le corps de ses écritures.

7. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais faisaient état, en les discutant, de plusieurs pièces nouvelles qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation des premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Vega Investment Managers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vega Investment Managers et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13174
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-13174


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13174
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