LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° E 21-10.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.139 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), M. [V] a été engagé par la société Castorama France à effet du 1er août 2005. A compter du mois de mai 2014, il a occupé les fonctions de directeur du magasin du [Localité 2].
2. Le salarié a été licencié le 12 octobre 2016.
3. Le 28 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions notifiées par les parties ; qu'en statuant en l'espèce au visa de ses conclusions notifiées le 14 juin 2018, quand il avait notifié par RPVA de nouvelles conclusions le 30 janvier 2020, soit avant la clôture intervenue le 27 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 455, 954, alinéa 4, du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par lui le 14 juin 2018.
7. En statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que, le 30 janvier 2020, celui-ci avait déposé des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.