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13/04/2023 | FRANCE | N°18-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 18-11290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

M. Chauvin, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° U 18-11.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Arabie Saoudite), a formé le pourv

oi n° U 18-11.290 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

M. Chauvin, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° U 18-11.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Arabie Saoudite), a formé le pourvoi n° U 18-11.290 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [F] [N] ayant été domicilié [Adresse 2] (Arabie Saoudite), décédé,

2°/ à Mme [B] [J], veuve [N],

3°/ à M. [E] [N],

4°/ à M. [T] [N],

5°/ à M. [Z] [N],

6°/ à Mme [G] [N],

domiciliés tous cinq [Adresse 3] (Arabie Saoudite)

pris tous cinq en qualité d'ayant droits de [F] [N]

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [J], veuve [N], de MM. [E], [T] et [Z] [N] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M.Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, M. Ancel, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [B] [J], veuve de M. [X] [Y] [N], Mme [G] [N], M. [E], M. [T] et M. [Z] [N], de leur reprise d'instance aux lieu et place de M. [X] [Y] [N], décédé en cours d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), le 1er janvier 2011, M. [S] a conclu avec M. [N], avocat saoudien, une convention de conseil et de consultation portant sur la représentation juridique du premier en Arabie Saoudite et à l'étranger. Ce contrat comportait une clause compromissoire.

3. Par lettres des 16 février, 19 juin et 12 juillet 2011, ont été fixées les conditions de rémunération pour la cession des actions d'une société détenant deux complexes immobiliers en Arabie Saoudite.

4. Un différend étant né relativement à ses honoraires, M. [N] a saisi la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage.

5. Par une sentence rendue le 17 novembre 2015 à Paris, le tribunal arbitral, considérant que la convention d'arbitrage contenue dans le contrat du 1er janvier 2011 s'étendait à l'accord du 12 juillet 2011, s'est déclaré compétent à l'égard de M. [S] et l'a condamné à payer à M. [N] diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la sentence arbitrale du 17 novembre 2015 pour incompétence du tribunal arbitral, alors :

« 1°/ que Monsieur [S] faisait valoir, au soutien de son moyen tendant à l'annulation de la sentence pour incompétence du tribunal arbitral, un défaut d'identité entre les parties à la convention du 1er janvier 2011 et à l'accord du 12 juillet 2011 ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à relever que l'accord du 12 juillet 2011 faisait suite à celui du 16 février 2011 qui ne mentionnait à la suite du nom et de la signature de Monsieur [S] qu'un sigle ne correspondant à aucune personne morale, quand la lettre du 12 juillet 2011, en se substituant purement et simplement à celle du 19 juin 2011, indiquait, de façon autonome, en quelle qualité elle était signée par Monsieur [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-1° du code de procédure civile ;

2°/ qu'en présence d'une clause compromissoire visant les litiges liés à la convention dans laquelle elle est stipulée, il ne suffit pas, pour fonder le recours à l'arbitrage sur la base de la clause, que le différend touche à l'exécution d'un accord s'inscrivant dans le cadre fixé par ladite convention ; qu'il faut que le litige lui-même se rattache au contrat qui comporte la clause compromissoire ; qu'en considérant, sans retenir une indivisibilité entre les différentes conventions conclues par les parties, que la clause d'arbitrage figurant dans la convention du 1er janvier 2011 avait été conçue en des termes suffisamment larges pour englober les différends nés des accords particuliers conclus dans son cadre, la cour d'appel s'est fondée, pour justifier la compétence du tribunal arbitral, sur un motif inopérant et, ainsi, a violé l'article 1520-1° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que la clause compromissoire visait « tous les litiges résultant de la présente convention ou liés à celle-ci », puis retenu, par une appréciation souveraine, que la convention du 1er janvier 2011 dans laquelle était stipulée la clause compromissoire, prévoyait qu'un honoraire de résultat serait accordé à M. [N] au cas par cas et ajusté en fonction des circonstances et que la lettre du 12 juillet 2011 constituait un accord particulier envisagé par ladite convention pour fixer un honoraire de résultat pour la cession de complexes résidentiels qui lui était confiée, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que le litige en cause était lié à l'inexécution, non seulement de l'accord particulier du 12 juillet 2011, mais aussi de la convention du 1er janvier 2011, qui contenait la clause compromissoire, de sorte que le tribunal arbitral était compétent.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen d'annulation de la sentence arbitrale du 17 novembre 2015 pris du défaut d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre, alors « que si la partie qui s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation à raison de circonstances de nature à faire douter de l'indépendance ou de l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation, c'est à la condition que l'abstention se soit produite en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'un des arbitres, Monsieur [R], avait publié des articles en faveur de la théorie de l'extension de la clause compromissoire dans les groupes de contrats, théorie invoquée dans le cadre de l'arbitrage litigieux, et qu'il avait participé avec Monsieur [N] à plusieurs colloques en matière d'arbitrage ; que l'exposant ajoutait qu'en ne révélant pas l'ensemble de ces éléments, Monsieur [R] avait produit une déclaration d'indépendance tronquée et mensongère ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable le moyen d'annulation, que ces éléments d'information étaient publics à la date de la désignation de Monsieur [R] comme arbitre, sans rechercher si l'exposant auquel avait été communiquée une déclaration d'indépendance n'en faisant pas état, en avait eu effectivement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520 2° du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article 1456, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506, 2°, il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.

12. La cour d'appel a relevé que les circonstances dont M. [S] soutenait qu'elles auraient dû être révélées par M. [R], co-arbitre, étaient relatives, d'une part, à un article de doctrine publié en 2001 et à une note sous arrêt publiée en 2006, dans lesquels il prenait parti en faveur de l'extension des clauses compromissoires dans les groupes de contrats, d'autre part, à une intervention de celui-ci en 2007 et 2008 dans des colloques auxquels participait également M. [N].

13. Il en résulte que l'arbitre n'avait pas à révéler ces circonstances qui ne pouvaient pas provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité.

14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande d'annulation de la sentence arbitrale du 17 novembre 2015 pour méconnaissance par les arbitres de leur mission, alors « que l'inapplicabilité de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 prise comme loi de police n'excluait pas qu'elle fût applicable en tant que loi du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la clause compromissoire prévoyait que la convention était régie par la loi française ; qu'en approuvant les arbitres de s'être abstenus de faire application au litige de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui faisait pourtant partie de l'ordre juridique français désigné par la clause compromissoire, au motif, inopérant, qu'en tant que loi de police la loi n° 70-9 avait un champ d'application matériel qui ne s'étendait pas à une vente d'immeubles situés en Arabie Saoudite, la cour d'appel a violé l'article 1520 3° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Ayant relevé que le tribunal arbitral s'était refusé à étendre au regard du droit français désigné dans la clause compromissoire le champ d'application de la loi de police n° 70-9 du 2 janvier 1070 à une vente d'immeubles situés en Arabie Saoudite, la cour d'appel, à laquelle il n'appartenait pas de contrôler la détermination, le contenu et la mise en oeuvre des règles de droit retenues par l'arbitre, a exactement décidé de rejeter le moyen d'annulation de l'article 1502-3° du code de procédure civile.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la sentence arbitrale du 17 novembre 2015 pour violation du principe de la contradiction, alors « que le renversement de la charge de la preuve allégué par Monsieur [S] dans ses conclusions devant la cour d'appel concernait l'intention des parties d'étendre la clause compromissoire stipulée dans la convention du 1er janvier 2011 à l'accord du 1er juillet 2011 ; que le juge de l'annulation, lorsqu'il contrôle la décision du tribunal arbitral sur la compétence, doit rechercher tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que ce contrôle s'étend au respect par le tribunal arbitral des règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en refusant néanmoins, sous prétexte de révision au fond, de statuer sur le moyen de Monsieur [S] soutenant que les arbitres avaient renversé la charge de la preuve de l'intention des parties à la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1520 4° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19. La cour d'appel, qui a fait ressortir que l'extension de la clause d'arbitrage stipulée dans la convention du 1er janvier 2011 signée par M. [S] s'induisait d'une double présomption de sa connaissance de cette clause et de son acceptation pour les litiges résultant de l'accord du 12 juillet 2011, également signé par lui, en a justement déduit que le tribunal arbitral n'avait pas méconnu le principe de la contradiction.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [B] [J], Mme [G] [N], MM. [E], [T] et [Z] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11290
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°18-11290


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:18.11290
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