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12/04/2023 | FRANCE | N°21-23508;21-23509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23508 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvois n°
M 21-23.508
N 21-23.509 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

La soc

iété Espace automobile d'Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° M 21-23.508 et N 21-23.509 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvois n°
M 21-23.508
N 21-23.509 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

La société Espace automobile d'Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° M 21-23.508 et N 21-23.509 contre deux ordonnances de référé rendues le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Espace automobile d'Auvergne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] et [C], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-23.508 et N 21-23.509 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées (Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2021), rendues en matière de référé et en dernier ressort, MM. [C] et [S], salariés de la société Espace automobile d'Auvergne, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, de provision sur dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, relatif aux salaires minima conventionnels garantis, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, ‘'le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination'‘ ; qu'il en résulte que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'au cas présent, en jugeant, pour prétendre caractériser un trouble manifestement illicite, que le salaire de base devait être calculé en excluant le ‘'complément antériorité'‘, sans déterminer l'objet de cet élément de rémunération, ni constater qu'il n'avait pas été versé en contrepartie du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010 :

4. Selon ce texte, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.

5. Pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés une provision à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur les dommages-intérêts, les ordonnances retiennent que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que lorsque la convention collective prévoit que le salaire de base n'inclut aucune prime ou accessoire de salaire, celles-ci ne peuvent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées et que selon la jurisprudence les accessoires de salaire ne peuvent pas être inclus dans le calcul du salaire de base si la convention collective ne le prévoit pas. Concernant les dispositions conventionnelles applicables, elles ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation reprend l'ensemble des primes devant être prises en compte dans le calcul du salaire de base et qu'à ce titre la Cour ne fait pas état du libellé « complément antériorité » comme étant un élément de salaire à prendre en compte dans le salaire de base. Elles en concluent que la rémunération versée est inférieure aux minima conventionnels.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser l'objet du complément antériorité, et s'il était ou non versé en contrepartie du travail fourni, le conseil de prud'hommes, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à remettre un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi qu'à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elles disent y avoir lieu à référé, les ordonnances rendues le 1er octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne MM. [C] et [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23508;21-23509
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 01 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2023, pourvoi n°21-23508;21-23509


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23508
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