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05/04/2023 | FRANCE | N°21-21208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-21208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° M 21-21.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi

n° M 21-21.208 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° M 21-21.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-21.208 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société l'Orée toulousaine, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire la société [U] et associée, en la personne de M. [J] [U],

2°/ à la société [U] et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [U], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société l'Orée toulousaine,

3°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à Mme [N] [G], veuve [K], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [R] [K],

6°/ à Mme [M] [K], épouse [D],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Edelis, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2021), suivant une promesse unilatérale de vente du 11 janvier 2006 consentie pour une durée expirant, après prorogation, le 30 avril 2007, [F] [K], depuis décédé, et Mme [N] [G], son épouse, ont promis de céder un immeuble à la société Bnv Invest, dont M. [H] était associé, avec faculté de substitution, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire, le bénéficiaire de la promesse s'obligeant à déposer sa demande au plus tard le 15 juillet 2006 à peine de versement d'une indemnité à titre de clause pénale.

2. Par actes des 19, 20 et 25 janvier 2006, la société civile de construction-vente l'Orée toulousaine (la SCCV), dont le capital était détenu notamment par M. [H] et la société Finaxis, devenue Akerys Promotion (la société Akerys), s'est substituée à la société Bnv Invest comme bénéficiaire de la promesse de vente consentie par Mme [K] et son époux.

3. Les permis de démolir et de construire ont été délivrés les 9 octobre 2006 et 21 février 2007.

4. Le 30 avril 2007, la promesse de vente consentie par Mme [K] et son époux a expiré sans que l'option ait été levée par le bénéficiaire.

5. Un arrêt du 26 mars 2012 a condamné la SCCV à payer à Mme [K] et à son époux une certaine somme au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013.

6. Ayant été condamnés à payer une certaine somme à Mme [K] et à ses enfants, venant aux droits de leur père décédé, au titre de cette clause pénale, M. [H] et la SCCV ont assigné la société Akerys, devenue Edelis, en sa qualité de gérant, en responsabilité.

7. Par un jugement du 19 février 2019, la SCCV a été mise en liquidation judiciaire, la société [U] et associés, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite l'action de la SCCV contre la société Akerys en paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par une société, par l'intermédiaire d'un des associés, à l'encontre du gérant pour faute de gestion, ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la responsabilité de ladite société a été retenue par une décision devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir que la prescription quinquennale n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2013, qui avait rendu irrévocable l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 mars 2012 retenant la responsabilité de la SCCV à l'égard des consorts [K] ; qu'en jugeant prescrite l'action ut singuli dirigée par M. [H] contre la société Akerys, ancienne gérante de la société SCCV, aux motifs que le délai de prescription de cette action avait commencé à courir le 26 mars 2012, date du prononcé de l'arrêt non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, et qu'il était donc expiré à la date d'introduction de l'action, le 31 mars 2017, tandis que ce délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à la date à laquelle la responsabilité de la société [SCCV] avait été irrévocablement engagée, soit le 10 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 1850, 1843-5, 2224 du code civil et 500 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'arrêt retient que le dommage subi par la SCCV s'est manifesté à compter de l'arrêt du 26 mars 2012, cette décision passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile, ayant condamné la société SCCV à payer à Mme [K] et à son époux une certaine somme au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente, ce dont il déduit exactement que le délai de prescription de l'action en responsabilité formée par la SCCV contre son gérant a commencé à courir à compter de cette date.

11. Ayant relevé que cette action en responsabilité avait été introduite le 31 mars 2017, la cour d'appel l'a, à bon droit, déclaré irrecevable comme étant prescrite.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Edelis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21208
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-21208


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21208
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