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05/04/2023 | FRANCE | N°21-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-14672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° H 21-14.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

Mme [Z] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a for

mé le pourvoi n° H 21-14.672 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 10), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° H 21-14.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

Mme [Z] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-14.672 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 mars 2019, n° 17-22.820), par un acte du 24 juillet 2012, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société Lou Coton's, ayant pour gérants Mme [P] et M. [S], un prêt de 300 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [P]. La société Lou Coton's ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [P], qui lui a opposé la nullité de son engagement de caution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 et capitalisation annuelle, alors :

« 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en se fondant, pour juger que l'article 4.2 du contrat de prêt, qui prévoyait que la caution ne faisait pas de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement, était opposable à Mme [P], sur la connaissance que cette dernière avait des clauses stipulées dans l'acte de prêt, la cour d'appel, qui a ainsi opposé une stipulation du contrat de prêt conclu entre la banque et la société Lou Coton's à Mme [P], pourtant tiers à ce contrat, a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'erreur que la caution a commise sur l'étendue des garanties fournies au créancier constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement si cette erreur a été déterminante de son consentement ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [P] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies à la banque, sur la circonstance inopérante que l'article 4.2 du contrat de prêt à laquelle cette dernière n'était pas partie, mais dont elle avait connaissance, prévoyait que la caution ne faisait pas de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [P] n'avait pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [S] l'avait incitée à garantir le contrat de prêt conclu entre la banque et la société Lou Coton's, fait de l'engagement de caution de M. [S] une condition déterminante de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que le contrat de prêt ne faisait pas obligation à la banque d'exiger la caution de M. [S], sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [P] n'avait pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [S] l'avait incitée à garantir le contrat de prêt conclu entre la banque et la société Lou Coton's, fait de l'engagement de caution de M. [S] une condition déterminante de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'effet relatif du contrat n'interdit pas aux juges du fond de puiser dans un acte étranger à l'une des parties en cause des éléments d'appréciation de nature à éclairer leur décision. Ils peuvent, notamment, s'y référer pour déterminer l'intention des parties à la convention qu'ils ont à interpréter.

5. En se référant à la clause 4.2 du contrat de prêt, auquel Mme [P] n'était pas partie, la cour d'appel n'a pas étendu à son égard l'effet obligatoire de ce contrat, mais seulement tiré de celui-ci un élément lui permettant d'apprécier si elle avait fait du cautionnement de M. [S], la condition déterminante de son propre engagement de caution.

6. Dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'effet relatif des conventions, n'a pas violé l'article 1165 du code civil.

7. En second lieu, l'arrêt constate que Mme [P] a paraphé la page du contrat de prêt sur laquelle figure la clause 4.2 mentionnant que « [l]a caution ne fait pas de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement » et en déduit que Mme [P] n'a pas fait de l'engagement de caution de M. [S] la condition déterminante de son propre engagement.

8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14672
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-14672


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14672
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