LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2023
Radiation
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° A 21-13.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.654 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à [G] [C], ayant été domiciliée EHPAD [5], [Adresse 1], décédée,
2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de [G] [C] et de Mme [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 12 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [G] [C], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 21-13.654 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.