La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°22-83995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2023, 22-83995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-83.995 F-D

N° 00425

ECF
4 AVRIL 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023

La direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e ch

ambre, en date du 3 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [K] des chefs de fraude fiscale et omission d'écri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-83.995 F-D

N° 00425

ECF
4 AVRIL 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023

La direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [K] des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur ses demandes.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration fiscale a saisi le procureur de la République d'une plainte contre M. [T] [K], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [1], dénonçant diverses infractions ayant permis de soustraire frauduleusement la société au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

3. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [K] coupable des chefs susvisés, et sur l'action civile, a dit qu'il serait solidairement tenu avec la société [1] privée au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.

4. M. [K], le procureur de la République, ainsi que l'administration fiscale ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée en défense

5. Les agents de l'administration fiscale, partie à l'instance d'appel, ont qualité pour former un pourvoi au nom de cette dernière, sans avoir à produire un pouvoir spécial.

6. Le pourvoi formé par M. [H], inspecteur des impôts territorialement compétent, ayant reçu mandat de représenter la direction générale des finances publiques - DDFP des Hauts-de-Seine est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, s'il a admis à bon droit, comme fondée en son principe, la demande de l'administration visant au prononcé de la solidarité, il a cantonné le montant de la solidarité à la somme de 121 485 euros, alors « que lorsqu'il prononce la solidarité à la suite d'une condamnation du chef de fraude fiscale, le juge répressif n'a pas à fixer le montant de l'impôt et des majorations auxquelles s'applique la solidarité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1745 du code général des impôts, ensemble le principe de l'indépendance des procédures relatives à l'établissement et au paiement de l'impôt et des poursuites du chef de fraude fiscale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1745 du code général des impôts :

8. Il se déduit de ce texte que les juges qui prononcent la solidarité, mesure pénale sans incidence sur la détermination des droits dus, ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes.

9. Pour prononcer à l'encontre du prévenu la mesure de solidarité fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'absence de contradictoire pour déterminer le montant du chiffre d'affaires, et notamment de l'absence d'examen des documents produits par le prévenu, et au vu de la reconnaissance par le prévenu d'un montant éludé de TVA évalué à 121 485 euros à partir du bilan qu'il a effectué, la condamnation solidaire du prévenu avec la société [1] privée au paiement des impôts fraudés doit être limitée à hauteur de 121 485 euros.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juin 2022, mais en ses seules dispositions limitant les effets de la solidarité de la condamnation de M. [K] avec la société [1] privée à la somme 121 485 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que M. [K] sera solidairement tenu avec la société [1] au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférents ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83995
Date de la décision : 04/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2023, pourvoi n°22-83995


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award