LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 323 F-B
Pourvoi n° K 21-22.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.288 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, de la SCP Ghestin, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [C], victime d'une agression par arme à feu, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de son préjudice.
2. La CIVI a réduit le droit à indemnisation de M. [C] de 50 %, au regard de son comportement fautif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale qui s'imputent, en totalité, sur la somme à allouer à la victime calculée en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation décidée en raison de sa faute ; qu'en imputant seulement, pour la liquidation des postes de perte de revenus actuels et de perte de revenus futurs, 50 % des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie en indemnisation de ces postes de préjudice sur l'indemnité à allouer à la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
5. Pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C], la cour d'appel, après avoir statué sur chaque poste de celui-ci et appliqué le coefficient de réduction de 50 % retenu par elle au titre de sa faute, a imputé sur cette somme la moitié des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
6. En statuant ainsi, alors que les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de sorte qu'il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [C] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.