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30/03/2023 | FRANCE | N°21-19477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-19477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° E 21-19.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

Mme [R] [

E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.477 contre l'ordonnance n° RG : 20/02840 rendue le 19 mai 2021 par le premier président...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° E 21-19.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.477 contre l'ordonnance n° RG : 20/02840 rendue le 19 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 mai 2021), en 2013, Mme [E] a confié à M. [G], avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale. Ils ont conclu une convention d'honoraires qui prévoyait un honoraire fixe, ainsi qu'un honoraire de résultat de 12 %, pour la procédure de première instance.

2. Un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes, Mme [E] a chargé l'avocat de la représenter devant la cour d'appel. Ce dernier lui a soumis une convention d'honoraires, pour la procédure d'appel, prévoyant un honoraire fixe de 2 200 euros TTC, qu'il a accepté ultérieurement de réduire à 2 000 euros TTC, outre le règlement d'un honoraire de résultat, correspondant à 12 % du total des sommes pouvant être accordées à Mme [E], soit judiciairement, soit au terme d'un accord transactionnel négocié et conclu avec l'employeur. Cette convention n'a jamais été signée par Mme [E].

3. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui avait été accordé à Mme [E] lui a été retiré au vu de l'arrêt de la cour d'appel condamnant l'employeur à lui verser certaines sommes.

4. Refusant de régler l'honoraire de résultat, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 10 202,77 euros TTC les honoraires dus à l'avocat, et de dire qu'elle devait la régler, alors « que, pour être valide, une convention d'honoraires doit recueillir l'accord du client ; qu'en considérant que l'avocat était fondé à réclamer à Mme [E] le paiement d'un honoraire de résultat correspondant à 12 % HT de la somme qui lui a été allouée par la cour d'appel de Toulouse, au motif qu'une convention d'honoraires avait été conclue par les parties le 27 juin 2013 dans le cadre de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes et que, l'honoraire de résultat prévu dans le cadre de cette convention n'étant « pas limité aux sommes allouées en première instance », il restait « valide » dans le cadre de l'instance qui s'est déroulée devant la cour d'appel, tout en constatant pourtant que « cette convention concernait bien l'action engagée devant le conseil de prud'hommes et non celle devant la cour d'appel », ce dont il résultait nécessairement que la convention du 27 juin 2013 n'était pas opposable à Mme [E] au titre des honoraires dus à l'avocat dans le cadre de la procédure menée devant la cour d'appel de Toulouse, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

7. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon le second, est licite la convention qui prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

8. Pour fixer l'honoraire de résultat à 12 % des sommes revenant à Mme [E], l'ordonnance retient qu'il ressort des échanges intervenus par courriels que les parties ont manifesté leur consentement sur le principe de l'honoraire de résultat mais que leur accord sur le quantum de cet honoraire n'est pas clairement établi ; que néanmoins, un honoraire de résultat à hauteur de 12 % HT avait été convenu entre l'avocat et Mme [E] dans la convention pour la procédure de première instance.

9. L'ordonnance ajoute que, si cette convention concernait l'action engagée devant le conseil de prud'hommes et non celle devant la cour d'appel, il apparaît, au vu des termes qu'elle emploie, que l'honoraire de résultat n'était, quant à lui, pas limité aux sommes allouées en première instance, qu'il convient en effet de rappeler que ladite convention, qui reste valide, stipule que l'assiette de base du calcul de l'honoraire porte sur les « sommes qui seraient accordées, soit judiciairement, soit au terme d'un accord transactionnel négocié et conclu avec (l')ancien employeur », sans indiquer expressément que les sommes concernées sont entendues des sommes allouées en première instance et que la proposition d'honoraires fixes rectifiée adressée le 24 mars 2016 par l'avocat pour la procédure d'appel ne constitue pas une novation venant remettre en cause ou modifier le principe ou le montant de l'honoraire de résultat.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la seule convention signée entre les parties concernait uniquement l'instance devant le conseil de prud'hommes et non celle devant la cour d'appel et qu'une nouvelle convention d'honoraires avait été soumise à la signature de Mme [E] qui ne l'avait pas acceptée, le premier président, en faisant application de la première convention pour fixer l'honoraire de résultat, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de M. [G] tendant à voir condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros TTC correspondant à la partie fixe des honoraires initialement convenus, l'ordonnance rendue le 19 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19477
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2023, pourvoi n°21-19477


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19477
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