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30/03/2023 | FRANCE | N°21-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-16076


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° G 21-16.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société TGB, soci

été d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.076 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° G 21-16.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société TGB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.076 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (contestation en matière d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société TGB, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,23 mars 2021), Mme [Y] [V], épouse [H], M. [X] [V] et deux de leurs soeurs, Mmes [B] et [L] [V] ont confié en 2004 à M. [D] (l'avocat), associé de la société [D] Galinat Barandas, désormais la société TGB, la défense de leurs intérêts dans des procédures et des litiges relatifs aux parts sociales dont ils étaient titulaires dans la société du château de Saint-Georges [X] [V] à [Localité 3].

2. Le 12 juillet 2007, une convention de mission d'assistance et d'honoraires entre M. [X] [V] et Mme [H], d'une part, et l'avocat, d'autre part, qui prévoyait notamment les modes de facturation des honoraires et frais ainsi qu'un honoraire de résultat, a été signée par M. [X] [V].

3. Un protocole d'accord de cession des parts sociales du château Saint-Georges [X] [V] est intervenu le 19 janvier 2019, lequel concernait notamment Mme [H]. À la suite de la réalisation de la cession, la société TGB a adressé à celle-ci une facture d'honoraires de résultat.

4. En raison du désaccord de la cliente, la société TGB a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de l'honoraire de résultat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société TGB fait grief à l'arrêt d'être signé par Isabelle Delaquys, conseillère, alors : « qu'il résulte des articles L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et des articles 456 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que le collège de magistrats ayant participé au délibéré était présidé par l'un d'eux ni que le magistrat l'ayant signé exerçait les fonctions de président, la juridiction de la première présidence a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Le magistrat qui a signé la décision étant présumé avoir eu qualité pour le faire, la société TGB qui allègue la nullité du jugement ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de ce que le juge signataire n'avait pas présidé le délibéré et ne réunissait pas les conditions exigées pour apposer sa signature.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société TGB fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à fixer le montant de l'honoraire de résultat dû par Mme [H] à la somme de 220 498,80 euros TTC, alors « que l'acceptation du mandat peut être tacite et résulter du paiement, par le client, des factures de l'avocat portant mention de la convention d'honoraires prévoyant une rémunération forfaitaire et une rémunération en fonction du résultat obtenu et de l'accomplissement de diligences pouvant donner lieu à l'établissement ultérieur de l'honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que Mme [H] avait réglé les notes d'honoraires que la société TGB lui avait adressées, faisant référence à la convention d'honoraires conclue en 2007 qui prévoyait que la rémunération de l'avocat était composée d'un taux horaire fixe et d'un honoraire de résultat, et que la note d'honoraires du 11 février 2014 réglée par Mme [H] visait expressément, parmi les diligences effectuées par l'avocat, les « recherches d'investisseurs et autre solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat » ; qu'en retenant néanmoins que la société TGB ne rapportait pas la preuve de l'acceptation de principe de l'honoraire de résultat par Mme [H], cependant qu'il se déduisait de ses constatations que Mme [H], en payant les factures se référant à la convention de 2007, avait nécessairement accepté l'honoraire de résultat figurant dans ladite convention, qui s'est trouvée ainsi implicitement ratifiée, la juridiction de la première présidente a méconnu les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1985 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt relève qu'il est constant que Mme [H], contrairement à son frère M. [X] [V], n'a pas signé la convention d'honoraires de juillet 2007 et qu'en conséquence, conformément au droit commun de la preuve, il appartient à la société TGB de démontrer que Mme [H], bien que n'ayant pas régularisé cette convention, en avait accepté les termes.

10. L'arrêt relève encore que, contrairement à ce que prétend la société TGB, l'acceptation de l'honoraire de résultat par Mme [H] ne peut s'induire du fait qu'avec trois de ses frère et soeurs, elle lui a confié la défense de ses intérêts dans les conflits familiaux, ni du fait qu'elle avait régulièrement payé sa part de l'honoraire de diligence tel que prévu dans la convention, et que l'adage populaire selon lequel « qui ne dit mot consent » ne peut établir la preuve du consentement.

11. L'arrêt ajoute que la lettre du 10 août 2013 par laquelle M. [X] [V] s'est engagé sur le montant et le paiement de l'honoraire de résultat et dont il n'est pas établi qu'elle ait été portée à la connaissance de Mme [H], ne peut lui être opposée et que le pacte d'associés auquel elle fait référence était étranger à la cession des parts sociales à un investisseur extérieur à la famille.

12. L'arrêt relève enfin que la référence à la convention de 2007 sur les factures ne concernait que le montant de l'honoraire de diligences et que, si la facture du 11 février 2014 comportait la mention suivante « Recherches d'investisseurs et autres solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat », il n'était cependant rien demandé à cet égard au destinataire de la facture.

13. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que Mme [H] n'avait pas accepté les termes de la convention d'honoraires.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TGB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TGB et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16076
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2023, pourvoi n°21-16076


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16076
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